TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 23/02985
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2026
RG N° RG 23/02985 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XULI/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [C] [A]
C/
[Z] [I] épouse [A]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [Z] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (THAÏLANDE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7152 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 février 2023 par Monsieur [V] [A] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur la liquidation du régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [V] [C] [A], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Côte d’Or)
et
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Thaïlande)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
FIXE les effets du divorce au 27 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [I] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [N] [A], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9], Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [V] [A] ;
DIT que Madame [Z] [I] exercera à l'égard de l'enfant un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quarts des vacances d’été (premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et le quatrième quarts les années paires), avec remise de l'enfant les jours médians à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence habituelle ou à l’école et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
DISPENSE Madame [Z] [I] du versement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun, compte tenu de son impécuniosité ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande de partage par moitié entre parents de certains frais afférents à l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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