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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/00707


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Date
03/07/2026
Numéro
24/00707
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59214d93c619cd1f1aff2b

Texte de la décision

3,973 caractères

DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026

RG N° RG 24/00707 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4ZP/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[E] [J] [I] [T]
C/
[N] [P] [L] épouse [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [N] [P] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:

à:

Me Catherine CHATELAIN, vestiaire : 1409
Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, vestiaire : 519

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 janvier 2024 par Monsieur [E] [T] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 octobre 2024 ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 décembre 2024 ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :

Monsieur [E], [J], [I] [T], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (Rhône)

et

Madame [N], [P] [L], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

FIXE les effets du divorce au 22 janvier 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [T] et Madame [N] [L] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FAIT MASSE des dépens ; DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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