TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 24/03792
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2026
RG N° RG 24/03792 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3KG/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [U]
C/
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yacine EL KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Madame [G] [D] [N] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Me Yacine EL KOLEI-HAMEL, vestiaire : 582
Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 17 mai 2024 ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 janvier 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial, avec application de la loi française ;
DÉBOUTE les parties de leur demande en divorce et de toutes demandes subséquentes quant aux conséquences du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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