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TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02354


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Date
15/07/2026
Numéro
26/02354
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59217d93c619cd1f1b0049

Texte de la décision

10,176 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02354 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA4

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juillet 2026 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anna GAVAGGIO, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juillet 2026 par PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2026 à 14h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[E] [C]
né le 31 Août 2006 à MSILA (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [R] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[E] [C] a été entendu en ses explications ;

Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [C] le 13 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2026 , reçue le 14 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au regard :
- d’une irrégularité de son contrôle d’identité,
- d’une irrégularité en l’ absence de justificatif que ce dernier a pu voir un médecin depuis son arrivée au CRA;

Sur le moyen tiré d’une irrégularité du contrôle d’identité,

Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que les mentions du procès-verbal ne permettent pas de caractériser la commission ou la tentative de commission d’ une infraction pénale ; que son contrôle d’identité était irrégulier ;

Attendu qu’ aux termes des dispositions de l’ article 78-2 du CPP :
“ les OPJ... peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’ égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu’ elle a commis ou tenté de commettre une infraction ,... etc “;

Attendu en l’ espèce , qu’ il résulte du procès-verbal d’interpellation du 10-07-2026 que de patrouille dans le 7 ème arrondissement de Lyon, les policiers ont remarqué sur le trottoir un individu en train de pousser une trottinette électrique qui revêtait encore tous ses blisters et protections d’origine sur le guidon , le cadran d’affichage et la poignée permettant de replier l’ engin ;
que la trottinette était éteinte et qu’ à leur vue, l’ individu a fait mine de faire demi-tour;

Attendu que ces divers éléments, à savoir :
- un individu qui pousse une trottinette sur le trottoir, laquelle porte encore tous ses blisters et protections, et qui fait mine de faire demi tour à la vue des policiers, et donc d’ échapper à tout contrôle de leur part, sont des éléments suffisants de nature à laisser soupçonnner la commission ou la tentative de commission d’ une infraction pénale;

Que les policiers ont pu dès lors, à bon droit sur le fondement des dispositions précitées et sur la base de ces éléments, procéder au contrôle d ‘identité de l’ intéressé ;
Qu’il y a lieu de constater la régularité de son contrôle d’identité ;

Que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré d’une irrégularité en l’ absence de justificatif que ce dernier a pu voir un médecin depuis son arrivée au CRA;

Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que son client a sollicité l’ assistance d’ un médecin à son arrivée au CRA et qu’ il n’ a pas été mis à même d’ exercer ce droit;

Attendu en l’ espèce que l’ intéressé a été placé en rétention administrative le samedi 11-07-2026 à 13H35; qu’ il est arrivé au CRA le même jour à 14H20 ;
qu’ à l’ occasion de la notification de ses droits faite à lui à 14H30, il a sollicité l’ assistance d’ un médecin ;
qu’ il n’ est pas contesté qu’ il a été vu par un infirmier au cours du week-end;
qu’ il est communiqué par le CRA qu’ il sera vu par un médecin aujourd’ hui;

Attendu qu’ au regard de ce qui précède, à savoir :

- de la circonstance que l’ intéressé ait été vu au cours du week-end de son arrivée par un professionnel de la santé, à savoir un infirmier, lequel n’a manifestement constaté aucune situation d’urgence de nature à faire intervenir un médecin en urgence ou un transfert dans un service d ‘urgence ,
- des délais contraints de la période initiale de la rétention administrative,
- de la circonstance qu’ il s’ agissait d’ un week-end particulier puisque lié au 14 juillet, et donc férié,
- de la visite médicale programmée à aujourd’hui 15 juillet 2026,

la circonstance que l’ intéressé n’ ait pas eu accès à un médecin depuis son entrée au CRA n’ est pas de nature à constituer une irrégularité de la procédure ;

Que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 11 juillet 2026, sachant que l’intéressé qui est démuni de tout document d’identité en cours de validité, se dit de nationalité algérienne ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens présentés ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [C] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [C] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [E] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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