TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02355
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02355 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juillet 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anna GAVAGGIO, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2026 à 14h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [C]
né le 26 Août 1999 à AIN KERMESE (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [C] le 11 juillet 2026 ;
Attendu que par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2026 , reçue le 14 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au regard :
- d’une irrégularité en l’ absence de justificatf que ce dernier a pu voir un médecin depuis son arrivée au CRA;
Sur le moyen tiré d’une irrégularité en l’ absence de justificatif que ce dernier a pu voir un médecin depuis son arrivée au CRA;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que son client a sollicité l’ assistance d’ un médecin à son arrivée au CRA et qu’ il n’ a pas été mis à même d’ exercer ce droit ;
Attendu en l’ espèce que l’ intéressé a été placé en rétention administrative le samedi 11-07-2026 à 13H35; qu’ il est arrivé au CRA le même jour à 13H15;
qu’ à l’ occasion de la notification de ses droits faite à lui à 13H25, il a sollicité l’ assistance d’ un médecin ;
qu’ il n’ est pas contesté qu’ il a été vu par un infirmier au cours du week-end;
qu’ il est communiqué par le CRA qu’ il sera vu par un médecin aujourd’ hui;
Attendu qu’ au regard de ce qui précède, à savoir :
- de la circonstance que l’ intéressé ait été vu au cours du week-end de son arrivée par un professionnel de la santé, en l’espèce un infirmier, lequel n’ a manifestement constaté aucune situation d’urgence de nature à faire intervenir un médecin en urgence ou un transfert dans un service d’urgence,
- de la circonstance que l’intéressé avait été examiné lors de sa garde à vue par un médecin le 10-07-2026, lequel avait ordonné une prescription de médicaments dont il n’est pas contesté que l’intéressé y avait accès au CRA, et donc qui n’avait constaté aucune situation d’urgence,
- des délais contraints de la période initiale de la rétention administrative,
- de la circonstance qu’ il s’ agissait d’ un week-end particulier puisque lié au 14 juillet , et donc férié,
- de la visite médicale programmée à aujourd’hui 15 juillet 2026,
la circonstance que l’ intéressé n’ ait pas eu accès à un médecin depuis son entrée au CRA n’ est pas de nature à constituer une irrégularité de la procédure de sa rétention administrative ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’une chaleur excessive au CRA,
Attendu de plus que si l ‘intéressé fait valoir qu’ il règne une chaleur excessive au CRA, force est de constater qu’ il s’ agit d’ un phénomène général de canicule qui touche tout individu résidant dans la région Auvergne Rhône Alpes, qu’ il soit placé au CRA ou pas ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 13 juillet 2026, sachant que l’intéressé qui est démuni de tout document d’identité en cours de validité, se dit de nationalité algérienne ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [H] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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