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TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02356


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Date
15/07/2026
Numéro
26/02356
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59218493c619cd1f1b0077

Texte de la décision

13,568 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA6

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juillet 2026 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anna GAVAGGIO, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;

Vu la requête de [U] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13 juillet 2026 à 16h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2357;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2026 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA6;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[U] [B]
né le 06 Septembre 1997 à ORAN (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [B] été entenduen ses explications ;

Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA6 et RG 26/2357, sous le numéro RG unique N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA6 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [B] le 30 août 2025 ;

Attendu que par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2026, reçue le 14 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 13 juillet 2026, reçue le 13 juillet 2026, [U] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au regard :
- d’une irrégularité en l’ absence de justificatif que ce dernier a pu voir un médecin depuis son arrivée au CRA;

Sur le moyen tiré d’une irrégularité en l’ absence de justificatif que ce dernier ait pu voir un médecin depuis son arrivée au CRA;

Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que son client a sollicité l’ assistance d’ un médecin à son arrivée au CRA et qu’ il n’ a pas été mis à même d’ exercer ce droit;

Attendu en l’ espèce que l’ intéressé a été placé en rétention administrative le samedi 11-07-2026 à 13H30; qu’ il est arrivé au CRA le même jour à 14H45;
qu’ à l’ occasion de la notification de ses droits faite à lui à 14H55, il a sollicité l’ assistance d’ un médecin ;
qu’ il n’ est pas contesté qu’ il a été vu par un infirmier au cours du week-end;
qu’ il est communiqué par le CRA qu’ il sera vu par un médecin aujourd’ hui;

Attendu qu’ au regard de ce qui précède, à savoir :

- de la circonstance que l’ intéressé ait été vu au cours du week-end de son arrivée par un professionnel de la santé, en l’espèce un infirmier, lequel n’ a manifestement constaté aucune situation d’urgence de nature à faire intervenir un médecin en urgence ou un transfert dans un service d ‘urgence,
- des délais contraints de la période initiale de la rétention administrative,
- de la circonstance qu’ il s’ agissait d’ un week-end particulier puisque lié au 14 juillet, et donc férié,
- de la visite médicale programmée à aujourd’hui 15 juillet 2026,

la circonstance que l’ intéressé n’ ait pas eu accès à un médecin depuis son entrée au CRA n’ est pas de nature à constituer une irrégularité de la procédure de son placement en rétention administrative ;

que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,une erreur d ‘appréciation sur ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;

Attendu qu’ à l’audience, le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ;

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ;

Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet n’ a pas tenu compte de ses démarches de régularisation de sa situation en Espagne , où il vit et travaille et de ce qu ‘il ne faisait qu’un aller-retour en France pour récupérer de son passeport ;

Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger;

Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- l’ OQTF sans délai du 30-08-2025, et l’ absence de justificatif qu’ il l’ aurait exécutée,
- l’ absence de garantie de représentation, et le risque de non exécution de la décision d’éloignement,
- l’ absence de tout document d’identité ,
- un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public,
- sa situation de célibataire, sans enfant,
- l’ absence d’ élément de vulnérabilité,
- la nécessité de solliciter les autorités consulaires.

que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir l’ absence de garantie de représentation ;
qu’ il a de plus fait un examen suffisant de sa situation personnelle.

que par suite, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d’une erreur d ‘appréciation sur ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention

Attendu que l’ intéressé fait valoir qu ‘il s’ est rendu en France pour récupérer son passeport et n’ a pas l’ intention d’y rester ;

Attendu qu’ il y a lieu de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure contestée, l’ intéressé ne justifiait d’aucun domicile stable et établi sur le territoire national ; que bien plus, il déclarait qu’ il vivait à Saint Etienne, dans un squat à proximité du cours Fauriel ;

qu’ en outre, si pour l’audience de ce jour, il produit une attestation d ‘hébergement à Marseille au 17 avenue de la barquière par [G] [T], force est de constater que l’ attestation , qui entre en contradiction avec les propres déclarations de l’ intéressé, n’ est assortie d’ aucun justificatif de cette adresse ;

qu’ il ne justifie pas de plus avoir exécuté spontanément la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 30-08-2025 ;

qu’ au regard de ce qui précède, l’ intéressé ne justifiait d ‘aucune garantie de représentation au jour de l’ édiction de la mesure contestée et présentait un risque important de non exécution spontanée de la nouvelle décision d’ éloignement ;

que par suite, le préfet n’ a commis aucune erreur d’ appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;

que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;

Attendu au final qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [U] [B] ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2026, reçue le 14 Juillet 2026 à 14h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; que l’attestation d’hébergement à Marseille qu’il produit n’est en effet assortie d’aucun justificatif du domicile concerné ;

Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la disponibilité d’un vol à destination de son pays d’origine ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA6 et 26/2357, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA6 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [U] [B] et la rejetons ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [B] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [U] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [B] régulière ;

REJETONS la demande d’assignation judiciaire à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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