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TJ 82121, 3 juill. 2026, RG 26/00110


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5921b093c619cd1f1b0194

Texte de la décision

8,189 caractères

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

Objet : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
NAC : 58B

Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

S.A. GROUPAMA GAN VIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
8-10 RUE D ASTORG
75008 PARIS

représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE :

Madame [A] [N]
née le 13 Mai 1977 à
lieudit Lausoprens
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

n’a pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00110 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EO6M, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Suite au décès de leur assurée Mme [I] [N] survenu le 18 août 2023, la société Gan Prévoyance a versé à Mme [A] [N] par virement sur son compte bancaire: les sommes de 20 233, 16 euros et 73,86 euros au titre du contrat d’assurance Gan Prévoyance Perspectives Epargne n°3N160184222X.

Par courrier du 14 février 2024, la société Gan Prévoyance a indiqué à Mme [A] [N] que les paiements effectués n’étaient pas dus, la société ayant commis une «erreur d’homonymie », et sollicité qu’il soit procédé à leur remboursement, demande réitérée par courrier recommandé du 15 mars 2024 retourné à l’expéditeur après dépassement du délai d’attente, du 5 avril 2024 et mise en demeure du 7 mai 2025 également retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la société Groupama Gan Vie a fait assigner Mme [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de restitution de la somme de 20 307,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025, les dépens et les frais irrépétibles.

La clôture a été prononcée le 9 mars 2026 par ordonnance du même jour.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, la société Groupama Gan Vie demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :
Déclarer la SA Groupama Gan Vie recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Mme [A] [N],Condamner Mme [A] [N] à restituer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 20.307,02 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025,Condamner Mme [A] [N] à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,Condamner Mme [A] [N] au paiement des entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Gan Vie argue que Mme [A] [N] a perçu, par virement bancaire du 15 novembre 2023, la somme de 20 233,16 euros en exécution du contrat Gan Prévoyance Perspectives Epargne n° 3N160184222X ainsi que la somme de 73,86 euros au titre du remboursement des primes d’assurance versées sur le contrat Gan Prévoyance Perspectives Epargne n° 3N160184222X de manière indue puisque ces deux versements ont été réalisés en exécution du contrat Gan Prévoyance Perspectives Epargne n° 3N160184222X souscrit par Mme [I] [N] née [L] et non pas par Mme [I] [N] née [V]. Par conséquent, la société Groupama Gan Vie sollicite la restitution de ces sommes indument perçues sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Bien que régulièrement assignée par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [N] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS :
Sur la demande en restitution des sommes perçues :

Conformément aux dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 
En application de l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution (Cass., ass. Plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490).

Toutefois, il appartient à celui qui sollicite la restitution de rapporter la preuve du caractère indu du paiement réalisé.

En l’espèce, la société Groupama Gan Vie affirme que le contrat Gan Prévoyance Perspectives Epargne n° 3N160184222X ne concernait pas [I] [N] née [V] le 12 mai 1925 à Paris, grand-mère d’[A] [N], mais [I] [N] née [L] le 16 avril 1952 à Flixecourt.

Elle justifie son erreur par le fait qu’[I] [V] disposait d’un contrat collectif obsèques n°368337-16227, dont aurait bénéficié sa petite-fille [A] [N] lors du décès de sa grand-mère le 18 août 2023 par le versement d’un capital.

Le tribunal observe que s’il est justifié du décès de [I] [K] [V] veuve [N], née le 12 mai 1925 à Paris, décès survenu le 18 août 2023 à Saint Antonin Noble Val, la demanderesse n’apporte en revanche aucune pièce corroborant l’existence du contrat collectif obsèques, ni du versement à [A] [N], dont le lien de filiation avec la de cujus n’est pas davantage établi.

A cet égard, le courrier adressé à Mme [A] [N] le 14 février est ainsi rédigé : « après vérification, je vous confirme que Madame [I] [N] née le 30/05/1948 ne possédait pas de contrat au sein de Groupama Gan Vie ».

Il s’évince de ce courrier que la de cujus présentée comme la grand-mère de Mme [A] [N] serait née non pas en 1925 mais en 1948, ajoutant de la confusion à la situation. La demanderesse n’argue pas à cet égard d’une erreur matérielle dans ce courrier.

Par ailleurs, la société Groupama Gan vie affirme avoir procédé aux paiements indus en application d’un contrat Gan Prévoyance Perspectives Epargne n° 3N160184222X souscrit par [I] [N] née [L] le 16 avril 1952 à Flixecourt.

Elle produit à cet égard, pour seul document contractuel, la copie d’une demande d’adhésion, faite à Flixecourt le 14 novembre 2012, par Mme [I] [N], sans autre précision quant au nom patronymique non plus qu’aux lieu et date de naissance.
Le contrat lui-même n’est pas produit.

Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer, comme le fait la demanderesse, que le contrat dont elle se prévaut aurait pour souscripteur [I] [N] née [L] et non [I] [N] née [V], dont la société Groupama Gan vie reconnaît par ailleurs qu’elle disposait à tout le moins d’un contrat collectif obsèques.

La société Groupama Gan vie échoue dès lors à rapporter la preuve de ce que [I] [V], dont elle vise précisément la date de décès dans son courrier de règlement du 16 novembre 2023, n’est pas la titulaire du contrat 3N160184222X, et par conséquent que les versements faits à [A] [N] dans le cadre de ce contrat seraient indus.
En l’absence d’une telle preuve, la demande en répétition ne peut être accueillie.

Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Groupama Gan vie supportera les dépens de la présente instance, et verra sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la SA Groupama Gan Vie de sa demande en répétition de l’indu ;
Condamne la SA Groupama Gan vie aux entiers dépens,
Déboute la SA Groupama Gan vie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La greffière, La présidente,

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