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TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 25/00700


Vérifier : TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 25/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5921cd93c619cd1f1b0261

Texte de la décision

11,999 caractères

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

Objet : Demande en réparation des dommages causés par un animal
NAC : 61A

Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [G]
né le 24 Juin 1947 à SAINT-ANTONIN (82000)
Le Bourg
82160 PUYLAGARDE

représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [X]
né le 15 Mai 1998 à TOULOUSE
Lieudit Lacoste
82160 PUYLAGARDE

représenté par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A. BPCE IARD ASSURANCE CHABAN DE CHAURAY 79180 CHAURAY

représentée par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00700 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EMS7, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 août 2025, M.[S] [G] a fait assigner M.[D] [X] et son assureur la SA BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir juger la responsabilité du chien appartenant à M. [X] dans les blessures infligées à sa jument Kiva de Lagarde, et en obtenir réparation.

La clôture a été prononcée le 4 mai 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par conclusions récapitulatives du 20 février 2026, M. [S] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de:
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence:
À titre principal :
- déclarer Monsieur [D] [X] responsable de la chute de la jument de Monsieur [G] intervenue le 20 avril 2024 ;
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et son assureur à payer à Monsieur[S] [G] la somme de 26.007,88 euros en principal, assortie des intérêts au tauxlégal à compter du jour de la demande ;
À titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert vétérinaire équin qu’il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de :
1/ Examiner le cheval dénommé KIVA DE [H],
2/ Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,des conventions intervenues entre les parties, des documents médicaux ou enquêtesutiles à l’accomplissement de sa mission,
3/ Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
- connaître et décrire l'état médical et de vie du cheval avant les actes critiqués,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- consigner les doléances du demandeur et les observations du défendeur.
4/ Décrire l’état du cheval en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivantl’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue uneaggravation de l’état antérieur,
5/ Décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives,thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine dulitige, et ceci jusqu’à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs,
6/ Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre la chute et lesséquelles subis par le cheval,
7/ Indiquer les préjudices éventuellement subis,
8/ Déterminer la valeur du cheval avant l’accident et actuelle.
En tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et son assureur à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et son assureur aux entiers dépens ;
- ordonner que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit ni suspendue, niécartée.

*

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives communiquées via le RPVA le 14 avril 2026, M. [D] [X] et la SA BPCE IARD sollicitent, au visa des articles 1243 du Code Civil et 202 du Code de Procédure Civile, de :
À titre principal,
- débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] et de la BPCE,
- dire et juger qu’aucun rôle causal du chien de Monsieur [X] dans la survenance du dommage allégué n’est démontré,
- dire et juger qu’en conséquence, la responsabilité de Monsieur [X] ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1243 du Code civil.

À titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [G] sont manifestement excessives,
- limiter, en conséquence, toute éventuelle condamnation aux seuls préjudices directs, certains et dûment justifiés, à savoir : – la somme de 3.147,76 € au titre des frais vétérinaires, – et la somme de 3.200 € correspondant à la dépréciation de la valeur de la jument.

À titre infiniment subsidiaire,
- donner à Monsieur [X] et à la BPCE de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée.

Si le Tribunal ordonne une expertise judiciaire, dire et juger que la mission de l’expert devra être complétée comme suit :

- Déterminer, de manière précise et distincte, à quels événements peuvent être imputées les différentes lésions constatées, notamment en distinguant celles susceptibles de résulter de la fuite initiale des animaux, du franchissement du muret, et celles éventuellement consécutives à la chute alléguée.
- Analyser séparément les lésions affectant les membres antérieurs et celles concernant les membres postérieurs, afin d’en identifier l’origine respective.

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] [X] et à la BPCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

MOTIFS:

A titre liminaire, bien qu’aucune pièce justificative ne soit produite, les parties tiennent pour acquis le fait que la jument blessée est Kiva de Lagarde, propriété de M. [G], et que le chien visé était sous la garde de M. [X].

Sur la responsabilité de M. [X]:

M. [G] soutient que M. [X] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1242 du code civil puisque trois témoins attestent avoir vu le chien de ce dernier courant après la jument. Il estime que le rôle causal actif du chien a bien été directement à l’origine de la chute de la jument, laquelle a eu une réaction de peur.
Il considère que l’hypothèse d’une chute causée par un parage négligé des sabots ne fait l’objet d’aucun consensus et n’est basée sur aucun élément objectif.
Il ajoute que s’il est envisageable qu’une partie des blessures soit imputable au franchissement du muret lors de la fuite des animaux du pré, le chien est bien à l’origine de la chute.
Il propose ainsi subsidiairement une expertise.

En réponse, M. [X] et son assureur soutiennent que la seule proximité du chien au moment de la chute ne caractérisant pas le rôle actif au sens de l’article 1243 du code civil, et relèvent qu’aucun élément du dossier ne permet de reconstituer de manière précise le mécanisme de la chute de la jument, de sorte que le lien causal ne repose que sur une reconstitution hypothétique.
Ils précisent que les témoignages produits ne sont pas conformes aux exigences posées à l’article 202 du code de procédure civile et n’ont aucune valeur probante, caractérisant tout au plus une présence concomitante sans que soit établie la présomption de causalité et de rôle actif.
Ils en déduisent qu’il appartient à M. [G] de rapporter la preuve du caractère anormal du comportement du chien dans sa position, son état ou son fonctionnement, preuve qui fait défaut. Ils soulignent au contraire que le chien a obéi au rappel de son maître, excluant tout comportement incontrôlé au moment déterminant.
Ils ajoutent que la chute peut s’expliquer par d’autres éléments tels que l’absence de parage des sabots constatée par le docteur [B].
Ils évoquent une cause initiale étrangère en ce que les chevaux étaient déjà en fuite avant toute intervention du chien, évoquant également l’état de l’enclos susceptible de constituer un facteur explicatif de la fuite, des blessures et du déséquilibre.

*

En application de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

La preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité reviennent à M. [G].

En premier lieu, il n’est pas contesté que Kiva de Lagarde a été blessée le20 avril 2024, après avoir fugué de son enclos, et chuté dans sa course. La présence du chien appartenant à M. [X], concomitante à cette chute, n’est pas davantage contestée.

Afin de prouver le rôle actif joué par le chien dans la chute de la jument, M.[G] produit trois témoignages, certes non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais que le tribunal entend examiner à titre de commencement de preuve:
- Mme [C] [J] atteste “avoir effectivement vu un chien avec un bandana courir derrière les chevaux sur la route direction le Mas de Benac le 20 avril 2024".
- M. [F] [Z] indique “avoir vu un chien de grande race courir après les chevaux de M. [G] en passant sur la route”.

- M. [E] [P] atteste “avoir vu le chien du coutelier à plusieurs reprises avec les chevaux de M. [G] [S].”

Comme le soulignent justement les défendeurs, aucun des témoins n’a assisté à la chute de la jument, ni ne témoigne de l’implication du chien dans cette chute, ni même qu’il aurait été effectivement présent aux abords immédiats de la jument à ce moment-là, ou encore qu’il aurait par son comportement directement causé la chute du cheval, pris de panique.
Ainsi, le comportement du chien et celui de la jument ne sont pas détaillés.

Dès lors, ces seuls éléments, à l’exclusion du rapport d’expertise du docteur [Y], lequel n’a pas assisté à la scène et ne fait qu’émettre une hypothèse à raison des déclarations de M. [X] sur le comportement antérieur de son chien, lequel aurait déjà coursé la jument, ne permettent pas de rapporter la preuve du rôle actif joué par le chien sous la garde de M. [X] dans la chute tenue pour acquise de Kiva de Lagarde.

Il en résulte que la responsabilité de M. [X] ne peut être retenue sur le fondement invoqué.

Par ailleurs, l’expertise proposée à titre subsidiaire par M. [G], laquelle ne vise qu’à déterminer les préjudices, ne saurait établir la preuve de la faute et du lien de causalité faisant défaut.

Dès lors, M. [G] sera débouté de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [G] succombe en ses demandes, il sera tenu aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [S] [G] de ses demandes dirigées contre M. [D] [X] et la SA BPCE IARD ;

Condamne M. [S] [G] aux dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente

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