TJ 30007, 15 juill. 2026, RG 25/01454
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Texte de la décision
DÉCISION : 15 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01454 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXHX / 01ère Chambre
AFFAIRE : [T] / [Q]
DÉBATS : 05 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [T]
né le 27 mars 1954 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 75 Chemin de Gratian - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représenté par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. EXPERTISE & CONCEPT CENTRE-SUD
siège social : 537 Chemin du Sablasou - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
établisement secondaire : PIST OASIS - 04 immeuble le Pythagore - 17 Chemin des 2 Mas - 30100 ALES
immatriculée au RCS sous le n° 433 678 315, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [G] [Q]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ATELIER ALESIEN
demeurant 51 Rue des Mésanges - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 908 120 025, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Maître Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T], gérant de la société CTS, a subi le 05 mars 2023 un accident de la route avec le véhicule [X] immatriculé ET-465-HV.
Le véhicule a été classé « véhicule gravement endommagé » (VGE).
Le suivi de la gestion du sinistre a été confié à la société EXPERTISE & CONCEPT ALES en qualité d’expert, qui a estimé que le véhicule était économiquement réparable et les réparations ont été confiées à deux reprises à Monsieur [G] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial L’ATELIER ALESIEN (factures des 29 juillet et 28 août 2023).
Se plaignant de la persistance des dysfonctionnements, Monsieur [B] [T] a confié les réparations à la société SYMCA MOTORS, agrée [X].
Le 11 mars 2024, une expertise contradictoire a été menée par le cabinet EACA.
Par acte du 22 septembre 2025, Monsieur [B] [T] a attrait Monsieur [G] [Q] en tant qu’entrepreneur individuel ainsi que la société EXPERTISE & CONCEPT ALES devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment de condamnation solidaire au paiement des frais de réparation du véhicule et autres dépenses, au titre de leur responsabilité professionnelle.
Le 30 janvier 2026, Monsieur [Q] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident qui a été fixé à l’audience du 07 avril 2026.
Après demande de renvoi des parties, le dossier a été plaidé à l’audience d’incident du 05 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Q] demande au juge de la mise en état de :
JUGER que Monsieur [B] [T] n’a pas qualité à agir afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de nature contractuelle de L’ATELIER ALESIEN ;JUGER que Monsieur [B] [T] est irrecevable à agir au titre de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de L’ATELIER ALESIEN ;En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa notamment de l’article 32 du code de procédure civile, Monsieur [Q] fait valoir que le véhicule sinistré est propriété de la société CTS tel que cela ressort de la carte grise et que Monsieur [T] n’a racheté le véhicule à la société CTS que le 06 janvier 2025 donc postérieurement aux réparations. Il note que toutes les réparations ont été facturées à la société CTS. Ainsi, il en déduit qu’il n’existe aucun lien contractuel entre L’ATELIER ALESIEN et Monsieur [T] alors même que les prétentions de ce dernier sont fondées sur les articles 1101 et 1231-1 du code civil. Il note qu’il est demandé le remboursement de frais qui ont été supportés par la société CTS et qu’en conséquence Monsieur [T] n’a aucune qualité pour agir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 01er mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société EXPERTISE&CONCEPT ALES demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de Monsieur [T] tendant à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EXPERTISE&CONCEPT ALES prend acte de ce que Monsieur [T] justifie avoir racheté le véhicule le 06 janvier 2025, démontrant ainsi selon elle de sa qualité à agir. Toutefois, elle s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il appartenait à Monsieur [T] de justifier de cette qualité dès le stade de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger que Monsieur [B] [T] a qualité à agir afin d'engager la responsabilité civile professionnelle des défendeurs ; Rejeter la demande d'irrecevabilité présentée ;Condamner solidairement les Sociétés défenderesses à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 800 € par application de l'Article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement à supporter les dépens d’instance.
Monsieur [I] [T] ne conteste pas qu’il était dirigeant de la société CTS et que le véhicule en question était un véhicule de fonction. Il expose qu’il a racheté le véhicule le 06 janvier 2025, de sorte qu’il avait possibilité d’agir au moment de l’assignation en septembre 2025 en responsabilité civile à l’encontre des sociétés défenderesses.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon le dernier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l’espèce, s’il est constaté que le véhicule [X] immatriculé ET-465-HV appartenait au moment de l’accident à la société CTS et que les réparations en question ont été facturées au nom de cette société, Monsieur [T] soutient qu’il est devenu le propriétaire du véhicule le 06 janvier 2025 avant de le revendre le 15 janvier 2026. Il produit la carte de grise de la cession du 15 janvier 2026 qui porte bien son nom en tant que titulaire du certificat.
Cependant, force est de constater que Monsieur [T] fonde ses prétentions principales sur la responsabilité contractuelle des défendeurs, et précisément sur les articles 1101 et 1231-1 du code civil.
Il demande dans son assignation initiale, au visa de ces articles, le paiement des sommes relatives aux réparations du véhicule (factures de l’ATELIER ALESIEN et de SIMVA MOTORS), l’assurance du véhicule, la location du véhicule de remplacement, l’indemnisation du préjudice de jouissance et des dommages et intérêts au titre de l’inertie de l’ATELIER ALESIEN.
Dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [T] n’évoque plus que la responsabilité civile professionnelle sans faire référence au lien contractuel mais ne donne pas plus de détail sur le fondement juridique qu’il retient désormais.
Or, aucun lien contractuel ne lie Monsieur [T] à la société EXPERTISE&CONCEPT ALES.
Par ailleurs, toutes les factures dont Monsieur [T] demande la prise en charge (de Monsieur [Q] tout comme celle de la société SIMVA) ont été dressées au nom de la société CTS.
De la même manière, l’avis d’échéance d’assurance est aussi au nom de la société CTS tout comme la facture de location, dont pourtant le remboursement est également demandé par Monsieur [T].
S’agissant du préjudice de jouissance, il est tout autant noté que la cession du véhicule à Monsieur [T] a eu lieu en janvier 2025 soit après la réparation effectuée par la société SIMVA qui a été facturée à la société CTS en fin d’année 2024.
Ainsi, Monsieur [T] n’a aucune qualité pour agir en responsabilité contractuelle de la société de Monsieur [Q] et au-delà, n’a aucune qualité ni intérêt à demander la prise en charge de préjudices qui ont été subis par la société CTS.
Les demandes de Monsieur [T] seront donc déclarées irrecevables à l’égard de Monsieur [Q], la société EXPERTISE&CONCEPT ALES s’étant désistée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser 800 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [G] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [B] [T] n’a pas qualité à agir afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de nature contractuelle de L’ATELIER ALESIEN ;
DÉCLARE Monsieur [B] [T] irrecevable à agir au titre de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de L’ATELIER ALESIEN ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 800 euros à Monsieur [G] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que la société EXPERTISE&CONCEPT ALES s’est désisté de l’irrecevabilité soulevée et demeure donc dans l’instance ;
RENVOIE l’affaire et les parties restantes à l’audience électronique du 17 novembre 2026 à 09h00 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier, La juge de la mise en état,
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