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TJ 30007, 15 juill. 2026, RG 24/00839


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Date
15/07/2026
Numéro
24/00839
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5921e093c619cd1f1b02d7

Texte de la décision

15,057 caractères

DÉCISION : 15 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00839 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRHK / 01ère Chambre
AFFAIRE : [D]
DÉBATS : 05 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge

GREFFIERE : Céline ABRIAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [D]
né le 08 juillet 1966 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant Le Pouget - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [H] [D] épouse [I]
née le 04 septembre 1953 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant Quartier LARNAC - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [E] [D] épouse [C]
née le 21 juin 1956 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 102 Chemin de Tres Patas - 30980 LANGLADE

représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [V] [I] [L]
né le 01er février 1980 à ALES (30)
de nationalité Française
demeurant 54 Place de Larnac - 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [U] [I] [L]
né le 15 janvier 1975 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 264 M Vieille Route d’Anduze - 30100 ALES

représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [T] [I] [L]
née le 11 août 1981 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant Les Terrasses du Petit Puy - 05200 EMBRUN

représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [K] [C]
né le 15 mars 1980 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 05 Impasse du Moulin - 11300 LA DIGNE D’AVAL

représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [X] [C]
né le 08 juillet 1982 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 4274 Avenue Christophe Colomb -H2J3G3 MONTREAL - QUEBEC - CANADA

représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [N] [C]
née le 14 février 1992 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 45 Rue du Château - 01640 ST JEAN LE VIEUX

représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [Y] [D]
née le 18 janvier 1995 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 08 Rue Archimède - Bât B - 34170 CASTELNAU LE LEZ

représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 août 2022, Madame [S] [Z], placée sous tutelle et veuve [D] depuis le décès, le 09 avril 2019, de son mari [A] [D], est décédée à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560), laissant ses trois enfants pour lui succéder:
Madame [H] [D] épouse [I]-[L] Madame [E] [D] épouse [C] Monsieur [R] [D]
Un testament olographe en date du 03 avril 2013 déposé au rang des minutes de Maître [B] [W], notaire à ALES, par lequel, notamment, elle lègue à ses sept petits-enfants - [V] [I]-[L], [U] [I]-[L], [T] [I]-[L], [K] [C], [X] [C], [N] [C] et [Y] [D]- la propriété d’une maison sise 307 rue de l’Ecole Maternelle à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, à ses filles des bijoux et à son fils et en compensation des bijoux, du mobilier.

C’est ainsi que, n’ayant pu parvenir à un partage amiable des biens, par exploit en date du 13 juin 2024, Monsieur [R] [D] a assigné Madame [H] [D] et Madame [E] [D] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [Z] veuve [D].

Par ordonnance en date du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident de Monsieur [R] [D], a :
déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [H] [D], Madame [E] [D] et les parties intervenantes ;débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de communication des prisées faites par Me [P] de juillet 2019 et le 26 janvier 2023 ;ordonné la communication par Madame [H] [D], Madame [E] [D] des relevés de comptes bancaires de Madame [S] [Z] de juillet 2019 au 31 août 2022 ;dit que cette remise devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant une durée de 06 mois ;réservé les dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 05 février 2026, de nouvelles conclusions d’incident ont été déposées. L’audience a été fixée au 07 avril 2026, renvoyée à la demande des parties au 05 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que Mesdames [H] [D] épouse [I] et [E] [D] épouse [C] ont déféré à l’ordonnance du 27 janvier 2026 ;CONSTATER que l’analyse des documents produits nécessite la communication par Mesdames [H] [D] épouse [I] et [E] [D] épouse [C] des justificatifs des paiements effectués par l’intermédiaire du compte du [F] dont on rappellera qu’il était sous tutelle de ses filles, Mesdames [H] [D] épouse [I] et [E] [D] épouse [C] ;Par voie de conséquence CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames [H] [D] épouse [I] et [E] [D] épouse [C] à produire aux débats, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, les justificatifs des paiements effectués notamment par la production des factures afférentes à ces versements ou tout autres élément probant répondant aux dispositions de l’article 1353 du code civil notamment :05 avril 2019 216 €10 avril 2019 416,50 €15 avril 2019 2.304,39 €16 avril 2019 1.090,76 €26 avril 2019 1.290,29 €20 mai 2019 2.137,22 €20 mai 2019 1.700 €17 juin 2019 1.919 €05 juillet 2019 735,76 €10 juillet 2019 440,79 €15 juillet 2019 4.084,02 € 18 juillet 2019 600 €18 juillet 2019 1.100 €30 août 2019 2.002,50 €02 octobre 2019 1.933 €06 novembre 2019 712 €13 novembre 2019 1.968,50 €13 novembre 2019 1.905 €23 décembre 2019 1.995,50 €15 janvier 2000 2.149 €17 février 2020 2.007,17 €18 février 2020 478 €12 mars 2020 1.869,50 €29 avril 2020 1.968,20 €29 avril 2020 1.940,70 €05 mai 2020 2.542,08 €25 mai 2020 1.998,26 €25 juin 2020 1.933,80 €17 juillet 2020 1.998,26 €31 août 2020 1.998,26 €24 septembre 2020 760 €02 octobre 2020 1.933,80 €09 octobre 2000 792 €20 octobre 2020 2.025,26 €25 novembre 2020 1.958,80 €17 décembre 2020 1.998,26 €21 décembre 2020 863,29 €29 décembre 2020 910 €18 février 2021 470,96 €24 février 2021 2.125 €17 mars 2021 862,70 € 01er avril 2021 1.998,26 €16 avril 2021 1.933,80 €06 mai 2021 868,26 €21 mai 2021 1.988,05 € 16 juin 2021 1.956,50 €22 juillet 2021 2.037,73 €23 septembre 2021 1.974,89 €24 septembre 2021 815 €20 octobre 2021 1.997,95 €22 novembre 2021 2.005,38 €15 décembre 2021 1.997,95 €21 janvier 2022 2.028,95 €24 janvier 2022 800 €24 janvier 2022 420 €09 mars 2022 420 €16 mars 2022 2.027,18 €12 avril 2022 500 €19 avril 2022 1.962,80 €13 mai 2022 840 €13 mai 2022 250 €19 mai 2022 2.032,50 €14 juin 2022 1.999,28 €20 juillet 2022 2.086 €16 août 2022 2.028,00 € CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames [H] [D] épouse [I] et [E] [D] épouse [C] à porter payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.DEBOUTER Mesdames [H] [D] épouse [I] et [E] [D] épouse [C] de leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames [H] [D] épouse [I] et [E] [D] épouse [C] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [D] reconnaît que ses sœurs ont respecté les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026 mais qu’à la lecture des relevés de compte, de nombreux débits apparaissent notamment par chèque et qu’au 31 décembre 2020, le livret A et le livret de développement durable ont été vidés de leur solde sans connaître le nom du bénéficiaire. Il sollicite donc la communication, sous astreinte, des justificatifs de paiements effectués pour qu’il puisse vérifier les opérations qui ont été portées au compte de sa mère pendant le temps où celle-ci était sous la protection de ses sœurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [D], [I] [L] et [C], demandeurs à l’incident, demandent au juge de la mise en état de :
JUGER qu’en sa qualité d’héritier réservataire, Monsieur [D] pouvait et peut encore solliciter les relevés de compte de la défunte au moins depuis les années 2016 ;JUGER malgré ce que les concluantes ont satisfait à leur obligation de communication des relevés de compte bancaire de la défunte de 2019 à 2022 ;DEBOUTER Monsieur [R] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à Madame [H] [D] épouse [I] et Madame [E] [D] épouse [C], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;ORDONNER l’exécution provisoire.
Les défenderesses et parties intervenantes affirment justifier pour chaque dépense listée par Monsieur [D], le bénéficiaire et l’objet du paiement. S’agissant des livrets d’épargne, elles rappellent que les sommes de ces comptes ne peuvent être transférées vers des comptes tiers et que donc, elles sont venues créditer le compte courant, et ce non pas au 31 décembre, comme le soutient Monsieur [R] [D], mais en avril 2019.

A l’audience du 05 mai 2026, les parties ont déposé leur dossier.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la communication des justificatifs des dépenses
Conformément à l’article 788 du même code, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces».

En l’espèce, il est constaté que les défenderesses ont déféré à l’ordonnance du 27 janvier dernier et produit les relevés de compte réclamés par leur frère.

Il est également constaté que dans le cadre du présent incident, elles répondent aux interrogations de leur frère concernant les justificatifs de dépenses effectuées entre 2019 et 2022. Alors que Monsieur [R] [D] ne conteste pas ces justificatifs, celui-ci n’ayant pas conclu après la transmission des nombreuses pièces par les défenderesses, il ne peut qu’être considéré que sa demande est devenue sans objet.
S’agissant des comptes épargne (A et LDD), il ressort parfaitement des relevés de compte produits que les soldes ont été transférés le 19 août 2022 sur le compte courant de la de cujus (1.211,17 et 47,63 euros).

Monsieur [D] doit donc être débouté de sa demande devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [R] [D] qui ne justifie pas avoir demandé à ses sœurs au préalable, avant la présente nouvelle saisine du juge de la mise en état, les explications et justificatifs qu’il a ici obtenus, doit être condamné aux frais irrépétibles, ayant obligé les défenderesses à conclure à nouveau par l’intermédiaire de leur conseil.

Il sera condamné à verser la somme de 1.200 euros au titre de ces frais.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE que Mesdames [H] et [E] [D] ont déféré à l’ordonnance du 27 janvier 2026 ;

CONSTATE que Mesdames [H] et [E] [D] ont apporté tous les justificatifs relatifs aux paiements effectués ainsi qu’à la clôture des comptes livret A et développement durable ;

CONSTATE que les demandes en ce sens de Monsieur [R] [D] sont devenues sans objet et le déboute de toutes ses demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser aux parties défenderesses et intervenantes la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 01er décembre 2026 à 09 heures pour conclusions au fond avant clôture ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,

Le greffier La juge de la mise en état

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