TJ 62041, 15 juill. 2026, RG 24/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUIG
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 06 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 16 Juillet 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [D] [X] épouse [I]
née le 12 Juillet 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.R.L. PGF CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 07 avril 2016, M. [Z] [I] et Mme [D] [X], son épouse, ont confié à la société à responsabilité limitée PGF Constructions, pour un prix total de 214 648,98 euros, la reconstruction après incendie d’une maison à usage d’habitation sur le fonds immobilier dont ils sont propriétaires à [Adresse 1].
La Société PGF Constructions a sous-traité la réalisation de plusieurs lots.
Se plaignant de différents désordres affectant la construction, les époux [I] ont fait dresser le 7 mars 2019 un procès-verbal de constat.
Par ordonnance de référés du 19 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une mesure d’expertise judiciaire désigné à cette fin M. [S] [B]. Ce dernier a communiqué aux parties un pré-rapport daté du 5 mars 2020 mais est décédé avant l’issue des opérations d’expertise
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [Q] [K] en remplacement de M. [B].
Les opérations d’expertise ont été interrompues après la communication de la première note de l’expert datée du 4 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, les époux [I] ont fait assigner la Société PGF Constructions devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir prononcer la résolution des contrats les liant, aux torts de la Société PGF Constructions et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à la date du 21 janvier 2026 et a fixé au 6 mai 2026 la date de l’audience de plaidoiries.
À l’audience du 6 mai 2026, le tribunal a révoqué la clôture de l’instruction pour admettre les conclusions des époux [I] en réplique aux dernières écritures de la Société PGF Constructions communiquées le 20 janvier 2026. Avec l’accord des parties, l’instruction a été ensuite clôturée sur-le-champ et l’affaire retenue pour être plaidée.
* * *
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, les époux [I] demandent au tribunal de :
- prononcer la résolution des contrats les liant à la Société PGF Constructions aux torts de cette dernière,
- condamner la Société PGF Constructions à leur verser la somme de 81 037 euros majorée suivant l’indice BT01 du coût de la construction, du 31 juillet 2022 jusqu’au paiement définitif,
- condamner la Société PGF Constructions à leur verser, en réparation de leur préjudice de jouissance et d’agrément, la somme de 14 250 euros pour la période du 7 mars 2019 au 31 décembre 2023 outre 250 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au paiement effectif,
- condamner la Société PGF Constructions à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, soit la somme de 1 500 euros à chacun,
- condamner la Société PGF Constructions à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
- condamner la Société PGF Constructions à leur verser la somme de 6 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
A titre liminaire, les époux [I] considèrent que les experts ont constaté l’existence de malfaçons et désordres à la suite de visites contradictoires de sorte que les expertises sont opposables à la défenderesse quand bien même ils n’ont pas satisfait aux demandes de consignations complémentaires de M. [K] par manque de moyens financiers et craignant que les investigations complémentaires concernant le carrelage retardent davantage le dépôt du rapport et la résolution du litige.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat aux torts de la Société PGF Constructions et au visa de l’article 1207 du code civil, les époux [I], se fondant sur les rapports d’expertise en l’état, énumèrent différents désordres relevés par les experts judiciaires pour considérer que la Société PGF Constructions a manqué à ses obligations contractuelles de suivre et de coordonner le chantier, de réaliser sa prestation conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art et ce, même si une partie des travaux a été sous-traitée à une autre entreprise.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, les époux [I] sollicitent la condamnation de la Société PGF Constructions au règlement de la somme de 81 037 euros correspondant au montant du devis descriptif des travaux de remise en état de l’ouvrage établi par M. [E], architecte et expert judiciaire. Ils précisent que ce devis a été réalisé à la suite de la demande de M. [K]. Ils font valoir que même s’il n’a pas été discuté dans le cadre de l’expertise judiciaire, la Société PGF Constructions peut en débattre devant le tribunal et produire tout autre devis pour discuter des postes repris par M. [E].
Par ailleurs, les époux [I] soutiennent subir un préjudice de jouissance et d’agrément du fait des malfaçons, non-façons affectant l’immeuble et considèrent qu’ils subiront un nouveau préjudice durant l’exécution des travaux de reprise. Ils ajoutent subir un préjudice moral, s’étant mobilisés pour reprendre possession de leur bien après l’incendie après des mois de souffrances physiques, psychologiques et morales. Ils ajoutent connaître des contrariétés liées à l’enlisement des travaux et de la procédure.
Enfin, en réponse aux demandes reconventionnelles de la Société PGF Constructions et notamment celle relative au paiement du solde d’un devis les époux [I] opposent, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, l’exception d’inexécution car, les travaux sont inachevés et non conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
Ils sollicitent également que soit rejetée la demande de dommages et intérêts pour le manque à gagner allégué par la Société PGF Constructions du fait de la rupture du contrat. Ils considèrent d’une part que les manquements graves et réitérés de ladite société à ses obligations justifient le prononcé de la résolution du contrat aux torts de celle-ci et d’autre part que les propositions de reprise de travaux formulées par la défenderesse dans le cadre d’une réunion d’expertise n’ont pas été suivies d’une proposition officielle avec un calendrier précis d’intervention. Enfin, ils considèrent qu’aucune faute ne peut leur être imputable alors qu’ils sont victimes de la situation et qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises la Société PGF Constructions.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électeronique le 20 janvier 2026, la Société PGF Constructions demande au tribunal de :
- juger inopposables le pré-rapport de M. [B] et la note en expertise de M. [K],
- débouter les époux [I] de leurs demandes,
- reconventionnellement, à titre principal, condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 60 617,68 euros et à défaut, 58 617 euros en paiement du solde du prix des travaux,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de la rupture unilatérale du chantier et du caractère injustifié de la procédure,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des dettes réciproques,
- condamner solidairement les époux [I] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
- condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Invoquant les articles 6 et 9 du code de procédure civile, la Société PGF Constructions considère qu’en se fondant sur le pré-rapport de M. [B], la note aux parties de M. [K] et un devis estimatif des travaux de remise en état en date de juillet 2022 non contradictoire, les époux [I] ne justifient pas suffisamment de leur demande pour solliciter sa condamnation à les indemniser. Elle soutient que M. [B] n’a jamais fourni au cours des opérations d’expertise un document technique sur la nature des prestations à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et malfaçons, que la note de M. [K] se limite à des constatations, qu’il n’a accompli aucune action telles que prévues dans son planning prévisionnel, qu’il n’a pas formulé d’hypothèses sur les origines des désordres et notamment pour le carrelage. Enfin, elle considère que les époux [I] ne peuvent opposer un rapport en l’état alors qu’ils n’ont pas procédé à la consignation complémentaire de l’expert et proposer un chiffrage non discuté en expertise.
Par ailleurs, la Société PGF Constructions considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à hauteur du chiffrage proposé par les demandeurs. Elle fait valoir que les malfaçons sont imputables à la défaillance de son sous-traitant. Elle précise qu’elle a par ailleurs effectué des réparations, prestations et travaux complémentaires non facturés pour un montant de 58 617 euros. Elle considère enfin que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
A titre subsidiaire, reprenant chacun des désordres évoqués par les époux [I], elle considère qu’ils ne sont pas établis et sollicite le rejet des demandes.
En réponse aux demandes d’indemnisation des époux [I], au titre de leur préjudice matériel, la Société PGF Constructions fait valoir que le tribunal ne peut valider un chiffrage de plus de 81 000 euros non discuté en expertise car ne répondant pas au principe du contradictoire et aux règles d’expertise. Elle considère que le constat d’huissier du 7 mars 2019 montre que le chantier est affecté d’imperfections et non de graves malfaçons justifiant un tel montant.
Elle estime ensuite que les époux [I] ne peuvent solliciter une indemnisation en raison de leur préjudice d’agrément alors qu’aucun expert n’a validé le principe même d’un tel préjudice, que le constat d’huissier du 7 mars 2019 fait état d’imperfections mais pas de graves malfaçons remettant en cause l’habitation tout comme la note n°1 de M. [K].
Reconventionnellement, à titre principal, la Société PGF Constructions estime que les époux [I] doivent être condamnés solidairement au paiement du solde du devis du 7 avril 2016 d’un montant de 60 617,68 euros, à défaut 58 617 euros. Elle conteste l’exception d’inexécution soulevée par les demandeurs aux motifs qu’elle leur avait proposé de trouver une issue amiable au litige pour remédier aux désordres et malfaçons, qu’ils n’ont pas donné suite à cette proposition d’intervention officielle et qu’aucun chiffrage des travaux n’a été communiqué pendant les opérations d’expertise. Elle considère que les moins-values invoquées par la partie adverse ne repose sur aucun élément sérieux.
A titre subsidiaire, la Société PGF Constructions mentionne subir un manque à gagner du fait de la rupture unilatérale du chantier et de la procédure injustifiée considérant que si les imperfections n’ont pas été reprises, c’est de la faute exclusive des demandeurs.
A titre infiniment subsidiaire, la Société PGF Constructions sollicite la compensation entre les éventuelles condamnations retenues.
* * *
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposabilité des conclusions des experts,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il est constaté qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité ou d’innopossabilité l'inobservation des obligations imposées à l’expert par ce texte. L'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, s’agissant du pré-rapport de M. [B] du 5 mars 2020, cet écrit a été établi à la suite d’une visite sur site le 24 février 2020 au cours de laquelle étaient présentes toutes les parties au litige. Spécifiquement, la société défenderesse était représentée par son gérant, et assistée de son avocat. Ce dernier a d’ailleurs communiqué des dires à l’expert en amont de la réunion d’expertise, le 28 janvier 2020, et à l’issue de celle-ci, le 26 février 2020 auxquels l’expert a répondu dans son écrit. Il ne saurait être fait grief à l’expert de ne pas avoir communiqué de documentation technique sur la nature des prestations à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et malfaçons, alors que les opérations ont été interrompues au stade où précisément il sollicitait des parties la communication de propositions techniques et financières des travaux, des devis pour analyse à l’issue.
S’agissant de la note de M. [K] du 4 mars 2022, les parties ont été convoquées à la réunion d’ouverture des opérations d’expertise du 12 janvier 2021. La réunion s’est déroulée à cette date et en présence de toutes les parties. Aucun dire des parties n’a été reçu par l’expert. La note de l’expert reprend ses constatations (photographies à l’appui), recherche l’origine des désordres constatés (p.50) et fournit des éléments techniques et de fait. Pour le reste, ce document dresse la liste des éléments encore nécessaires pour finaliser la mission et notamment pour évaluer le coût des réparations et les préjudices subis. En particulier, l’expert sollicite des documents complémentaires des parties et fixe un planning prévisionnel sous réserve du versement d’une consignation complémentaire. S’il n’a pas été donné suite à ces demandes, il n’est démontré aucun manquement dans le travail de l’expert.
L’ensemble de ces éléments démontre que les opérations d’expertise ont été contradictoires car elles ont été soumises à la libre discussion des parties. Ainsi, le tribunal ne peut écarter les premières conclusions des experts au seul motif que leur analyse n’a pas été achevée. Il appartiendra seulement d’en apprécier la valeur probante en fonction des autres éléments produits aux débats par les parties.
Dès lors, il y a lieu de débouter la Société PGF Constructions de sa demande d’inopposabilité des rapports d’expertise.
2. Sur la résolution du contrat,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, ou la faute du maître de l'ouvrage, ou le fait d'un tiers.
En l'espèce, il est constant que les époux [I] et la Société PGF Constructions sont liés par un contrat en vue de la réalisation de travaux selon devis du 7 avril 2016 relatif à des travaux de gros et second œuvre pour un montant total de 214 648,98 euros. Les époux [I] estiment que doivent être imputés à l’entrepreneur les désordres suivants :
fenêtre des WC
Le constat d’huissier de justice du 7 mars 2019 indique qu’à l’extérieur et sur l’appui maçonné en briques, « le joint sous le châssis de la fenêtre se creuse et s’effrite ». Le pré-rapport de M. [B] mentionne que lors de la réunion d’expertise sur les lieux le 24 février 2020, le retrait du dispositif de calfeutrement mis provisoirement par M. [I] « montre anormalement le rejingot épaufré et la partie d’un joint d’étanchéité » et « le profil intérieur de l’ouvrant de cette fenêtre comporte une éraflure entre 3 à 5 cm de long » (p.11). La note aux parties n°1 adressée par l’expert, M. [K] constate, photographie à l’appui, « la fissuration et le manquement de mortier », « un joint avec calfeutrement de type silicone discontinu » et « l’ouvrant abîmé » (p. 13). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
serrure de la porte d’entrée
Le constat d’huissier de justice du 7 mars 2019 mentionne que le « canon de la porte d’entrée est trop court côté intérieur et déborde d’environ 2 cm côté extérieur ». Dans son pré-rapport, M. [B] constate la présence d’une porte pleine en conception Alu 80. Il considère que « l’origine probable du désordre est une serrure livrée pour une porte bois de 60 mm et non pas de 80 mm » (p.15). La note aux parties n°1 adressée par l’expert, M. [K] constate, photographie à l’appui, que « le canon n’est pas adapté à l’ouvrant de l’huisserie » (p. 15).
Même si le premier expert n’a formulé qu’une hypothèse d’origine du désordre, les éléments de constat sont unanimes sur la réalité de celui-ci et la Société PGF Constructions n’en conteste pas l’existence.
joint entre la contremarche de l’escalier et le carrelage
Le constat d’huissier de justice du 7 mars 2019 indique dans le dégagement d’entrée de la maison « une absence de joint entre le sol carrelé et l’escalier ». Dans son pré-rapport, M. [B] constate « un jour anormal d’une largeur de 2 à 4 mm entre la première contre-marche et le sol carrelé du dégagement ». Il préconise la mise en place d’un joint en finition et/ou d’une baguette en bois (p. 19). Ce même constat est partagé par M. [K], photographie à l’appui (p. 16). La Société PGF Construction indique qu’elle a toujours fait part de sa proposition de réparation, ce qui traduit sa reconnaissance du défaut. Il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
porte d’accès au sous-sol
Dans son pré-rapport, M. [B] constate que la porte installée, de type intérieure à galandage, est non conforme pour la distribution d’un sous-sol car elle n’assure pas l’isolation thermique. Il considère que le dispositif de fermeture par poignée cuvette est à modifier par un canon de serrure adapté (p. 21). La note aux parties n°1 adressée par l’expert M. [K] observe quant à elle l’existence d’un risque de chute dans l’escalier en raison de l’absence de palier de départ de l’escalier derrière cette porte (p. 18). Ces réserves techniques, non contredites par la Société PGF Constructions, n’ont pas été prises en compte par l’entrepreneur ou du moins signalées aux époux [I] lors de la conception des travaux. Il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
porte de la laverie
Le constat d’huissier de justice du 7 mars 2019 indique un inachèvement des travaux en raison d’un jour visible de 2 cm environ entre le bâti de la porte et la cloison ce que constate également M. [K], photographies à l’appui (p.19). Dans son pré-rapport, M. [B] constate également ce désordre et considère qu’il résulte de « la non prise en compte de l’épaisseur du contre-châssis avec pour conséquence un débord dans le dégagement » (p. 19). Il préconise un repositionnement de l’implantation du bâti de porte côté intérieur de la lingerie et des travaux de réfection de parement de la cloison (p. 19). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
salle de bains
Les époux [I] indiquent que le passage libre d’accès à la salle de bains est de 69 cm alors qu’ils avaient sollicité le respect de la norme d’accessibilité en anticipation de difficultés futures. Ils ajoutent que des interrupteurs et l’éclairage du miroir sont à proximité de jets d’eau au mépris des règles applicables. Le constat d’huissier de justice du 7 mars 2019 indique une largeur insuffisante de 68,6 cm du passage de porte ce que constate également M. [K], photographies à l’appui (p. 21). Ce dernier fait aussi état de la présence des interrupteurs à proximité de la vasque (p. 20-22). Dans son pré-rapport, M. [B] mentionne les dimensions habituelles de portes intérieures de logements de 73 cm. Il considère que l’origine du désordre est l’absence de plan modificatif pour l’amélioration de l’accessibilité du logement suite au sinistre de l’incendie (p. 20). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
chambre côté façade arrière
Dans sa note aux parties n°1, M. [K] constate, photographies à l’appui, « la présence d’un enjoliveur au pourtour de l’interrupteur ». Il précise qu’il ne présente aucune difficulté mais que l’enjoliveur n’est pas fixé correctement. Il constate la présence d’une fissure horizontale sur l’imposte de la porte, au-dessus de la moulure (p.22-23). Le constat d’huissier de justice du 7 mars 2019 avait déjà observé cette fissure. Dans son pré-rapport, M. [B] considère que l’origine de ce désordre est un mauvais positionnement en hauteur de la baguette en bois située trop basse et non pas à la jonction des matériaux différents. Il ajoute que le profil en bois de recouvrement est à refixer en superposition du bâti et de la cloison (p. 20). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
sanitaires
Le constat d’huissier de justice du 7 mars 2019 mentionne une absence de finition de l’habillage du réservoir de chasse du WC suspendu. M. [B] constate l’absence de tablette horizontale en plaque de plâtre ou menuisée et démontable, en fermeture de l’appareil sanitaire du WC suspendu. Il considère que cette fermeture doit être réalisée (p. 18). Dans sa note, M. [K] constate la présence de deux carrelages pour recouvrir le mécanisme du WC, photographies à l’appui (p. 24). Il indique que le coffre du volet roulant est fissuré (p. 25) ce qu’avait déjà constaté M. [B] (p. 16). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
chambre côté pignon
Les expertises font état d’un aspect inesthétique du revêtement de sol au seuil de la pièce car le carrelage ne s’arrête pas dans l’axe de la porte et avec un recul de 3 cm environ (rapport de M. [B], p. 22 et photographies 34 et 35 en page 26 de la note de M. [K]). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
chambre centrale
M. [K] précise que la prise sous l’huisserie côté droit ne fonctionne pas. Il indique qu’on observe depuis le couloir le revêtement de sol quand l’ouvrant de la porte est fermé (p. 27), débordement évalué à 1 cm par M. [B] (p.22), ce qui est inesthétique. Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
salon
Dans son pré-rapport, M. [B] précise qu’alors que le devis du 7 avril 2026 prévoyait l’application de deux couches de peinture acrylique velours sur les murs de l’immeuble, il constate tout comme l’huissier de justice le 7 mars 2019, l’absence de peinture à l’arrière de trois radiateurs du séjour et une malfaçon généralisée. M. [K] fait le même constat (p.28).
Dans sa note, M. [K] mentionne aussi qu’une plinthe est décollée de son support et est manquante derrière les deux radiateurs. Il ajoute que la joue du coffre du volet roulant est fissurée (p. 28). Là encore, M. [B] avait réalisé un constat similaire en précisant « un défaut d’encollage des plinthes d’une [longueur] totale de 50 cm » (p. 23).
Par ailleurs, les deux experts constatent des traces éparses blanchâtres et grises sur le carrelage (p. 22 du rapport de M. [B] et p. 31 de la note de M. [K]). M. [B] précise que la Société PGF Constructions ne conteste pas le défaut de pose du carrelage sans un arrêt à l’axe médian des portes étant précisé que l’écart entre la chambre centrale et l’arrêt du carrelage est de 7 à 8 mm (p. 22). Il préconise une réparation des malfaçons.
S’il est vrai que les époux [I] n’ont pas engagé les investigations préconisées par M. [K] dans le but de déterminer l’origine des défatus du carrelage, les constats précités concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ces divers désordres.
cuisine
Il ressort des constatations dressées par les deux experts que le coffre du volet roulant châssis situé au-dessus de l’évier de la cuisine est abimé sur la joue côté gauche, que le coffre est mal posé, que le volet dysfonctionne, que le plafond présente des irrégularités de planimétrie, que l’air pénètre au niveau de la porte-fenêtre, qu’il existe des défauts de planimétrie du carrelage qui oscille entre 1,3 et 1,8 cm, que certains carreaux sonnent creux, avec des joints qui se dégradent ou sont fissurés (p. 16-17 du rapport de M. [B] et p. 33-37 de la note de M. [K]). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
extension
Les constats des experts précisent que se trouve un creux à la jonction huisserie/enduit. Le bâtit de l’huisserie est par ailleurs insuffisant vis-à-vis de l’enduit en partie occupante. L’huisserie présente des traces apparentées à des résidus de liant et de l’enduit monocouche. Les appuis de fenêtres des huisseries ne sont pas réalisés, l’enduit n’est pas réalisé en soubassement (p. 11, 16 et 18 du pré-rapport de M. [B]). Ces désordres sont observables sur les photographies présentées dans la note de M. [K] (p.38-41). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ces désordres.
toiture de l’extension
Les constats des experts mentionnent que les « relevés sur ces blocs de béton cellulaire ont été posés en dehors de toutes considérations techniques applicables à ce type d’ouvrage. Le couvre-mur ne comporte aucun casse-goutte » (p. 43-44 du rapport de M. [K]). M. [B] précisait, quant à lui que « la descente équipée d’une boîte à eaux constatée pour la toiture est insuffisante » (p. 13). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ces désordres.
façade arrière de l’immeuble
Les constats des experts précisent que sur la façade de l’arrière de l’immeuble, un volet en bois est calciné, que le seuil de la porte n’est pas réalisé et des cales sont présentes sous la traverse basse de l’huisserie (p.42 de la note de M. [K]). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de cette inexécution.
escalier d’accès à l’étage
Il ressort de la note de M. [K] une absence de finition du limon d’escalier avec le mur, la présence de traces blanchâtres apparentées à de la colle et/ou du plâtre sur les marches, contremarches et le limon. Au niveau du palier de l’étage, il constate la présence d’une trappe de visite sans fermeture avec des câbles électriques et une boîte de dérivation, l’absence de point lumineux et des calfeutrements de fortune (p. 45-46). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions et il y a donc lieu de retenir l’existence de ce désordre.
sous-sol
Les experts mentionnent une absence de finition de la dalle du rez-de-chaussée dans la trémie de l’escalier, l’absence de pose de l’électricité, de finitions des murs latéraux (p. 47 de la note de M. [K]). Ils constatent également que les réseaux cuivre d’eau chaude sanitaire, eau froide et chauffage ne sont pas isolés thermiquement alors que le devis le prévoyait et qu’il en résulte une non-conformité à la réglementation thermique (p. 27-28 du rapport de M. [B], p. 49 de la note de M. [K]). Ces constats concordants ne sont pas contestés par la Société PGF Constructions, qui évoque seulement l’absence de nécessité de calorifugeage des canalisations, ce qui n’est pas en jeu ici. Il y a donc lieu de retenir l’existence de ces désordres.
Il ressort de ces éléments successifs que de nombreux travaux ont été mal réalisés ou ne sont pas terminés alors qu’ils étaient prévus au devis tous corps d’état avec suivi de chantier et coordination et qu’ils sont visés dans les factures émises par la Société PGF Constructions. Il est donc établi que la Société PGF Constructions a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas des travaux conformes aux devis et aux normes techniques courantes. Elle n’a manifestement pas non plus correctement exécuté son engagement contractuel de coordination et de surveillance des entreprises intervenantes. À ce sujet, il convient de rappeler que la défaillance d’un sous-traitant ne saurait l’exonérer du respect de ses obligations contractuelles à l’égard des époux [I]. Compte tenu de la multiplicité des désordres relevés, de l’importance de plusieurs d’entre eux et du retard de livraison particulièrement élevé qui en résulte, il apparaît que l’inexécution de la Société PGF Constructions est particulièrement grave.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu avec les époux [I].
3. Sur la réparation des dommages,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
3.1. Sur la reprise des désordres,
Dans sa note établie à la suite de ses constatations, M. [K] formule de pemières propositions réparatoires pour la dépose et le remplacement d’huisseries, des coffres de volets roulants ainsi que le relevé de la toiture de l’extension. Il précise que d’autres travaux sont seulement à achever. Pour les défauts du carrelage, il indique que des investigations de type destructives sont nécessaires pour en déterminer la cause. Il ajoute que les parties doivent lui fournir un devis descriptif d’un maître d’œuvre et un chiffrage des travaux pour estimer le coût des réparations. Avant l’interruption de ses travaux, M. [B] demandait également aux parties de lui communiquer ces deux documents (p.33). La Société PGF Constructions n’a jamais contesté la nécessité des travaux de reprise envisagés.
À l’occasion de la présente procédure, les époux [I] produisent un descriptif détaillé daté du 8 juillet 2022 établi par l’EURL [S] [E], architecte et expert judiciaire, aux fins de parachèvement des travaux. Ce devis est établi sur la base de la note de M. [K] et après visite sur les lieux. Pour chaque poste, l’architecte reprend les observations de l’expert, les dénomme et les chiffre, ce qui témoigne de son sérieux. Si la Société PGF Constructions conteste ce chiffrage, elle ne produit aucun estimatif alors qu’elle est professionnelle de la construction et qu’elle a pu procéder à la visite des lieux et assister aux différentes opérations des experts. Dès lors, il y a lieu de retenir l’évaluation du coût des travaux de reprise faite par M. [E]. Pour assurer la réparation intégrale du préjudice, la somme retenue fera l’objet d’une indexation pour tenir compte de l’évolution du coût des travaux de bâtiment.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Société PGF Constructions à verser aux époux [I], en réparation de ce préjudice, la somme de 81 037,00 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du devis et jusqu’au présent jugement.
3.2. Sur la réparation du préjudice de jouissance
Les époux [I] justifient avoir signalé au plus tôt à la Société PGF Constructions les différentes malfaçons leur immeuble. Si la défenderesse a indiqué à plusieurs reprises sa volonté d’achever le chantier elle n’a pris aucune initiative concrète en ce sens. Les époux [I] justifient que cette carence leur a causé un préjudice entravant la jouissance paisible de leur bien. Toutefois, les désordres retenus, pour multiples qu’ils soient, concernent essentiellement des inachèvements, des défauts esthétiques et des malfaçons qui ne sont pas d’ordre structurel. Dès lors, ils ne les ont pas totalement privés de vivre quotidiennement dans leur habitation depuis la reprise des lieux au cours de l’année 2018. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de jouissance partielle dont ils ont souffert entre le 7 mars 2019, date du premier constat de l’existence des malfaçons et le jour de la présente décision, qui met fin à ce trouble peut être évaluée à hauteur de 8 800,00 €. Pour le reste, l’information selon laquelle M. [E] évalue la durée des travaux de reprise entre deux mois et deux mois et demi n’est justifiée par aucune pièce du dossier.
En conséquence, il convient de condamner la Société PGF Constructions à verser aux époux [I] la somme globale de 8 800 euros en indemnisation de leur perte de jouissance.
3.3. Sur la réparation du préjudice moral,
Il résulte des éléments déjà rapportés que les époux [I] ont dû subir la déception causée par le retard et les défauts des travaux de rénovation d’un immeuble constituant leur habitation principale. S’y ajoutent encore les désagréments causés par les démarches et incertitudes auxquels ils ont été confrontés pour chercher à y remédier. L’ensemble des ces préjudices d’ordre moral sera justement indemnisé en leur accordant réparation à hauteur de 2 000,00 €.
En conséquence, la Société PGF Constructions sera condamnée à verser cette somme aux époux [I].
4. Sur les demandes reconventionnelles,
4.1. Sur la demande en paiement,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des factures communiquées aux débats que les époux [I] ont réglé la somme totale de 156 685,21 euros à la Société PGF Constructions ou à ses sous-traitants alors que le prix convenu, selon le devis initial était de 216 648,98 euros. Pour autant, il ressort des éléments retenus ci-dessus qu’une partie des travaux n’a pas été réalisée et que d’autres l’ont été de manière particulièrement défectueuse. Les époux [I] sont donc bien fondés à invoquer l’exception d’inexcution pour refuser le paiement du solde du prix des prestations contractuelles.
En conséquence, la Société PGF Constructions sera déboutée de sa demande de paiement de cette somme.
4.1. Sur la demande en réparation,
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances le rendant fautif.
En l’espèce, en confondant dans une même demande ces deux fondements tout à fait exclusifs, la Société PGF Constructions sollicite la condamnation des époux [I] en raison à la fois de la rupture du contrat les liant et d’autre part de l’exercice de la présente action en justice. Cependant, les demandeurs produisent des échanges avec le gérant de la société témoignant de leur volonté de poursuivre la relation contractuelle malgré l’apparition des premières malfaçons. Il sera relevé que la proposition de reprise des travaux de la Société PGF Constructions mentionnée dans le pré-rapport de l’expert n’a été suivie d’aucune initiative de sa part. Surtout, la résolution judiciaire du contrat est prononcée aux torts de cette dernière si bien que la rupture du contrat ne peut être imputée au époux [I].
Par ailleurs, s’agissant de l’abus de procédure, la Société PGF Constructions ne précise pas quelle faute spécifique elle impute aux demandeurs en dehors de la formulation même de ce recours. Il ressort des dispositions du présent jugement arrêtées ci-dessus que leur position était très largement fondée et ne saurait donc constituer une faute. Au demeurant, malgré l’importance de la somme réclamée de ce chef, la Société PGF Constructions ne justifie ni de la réalité, ni de l’importance du préjudice dont elle aurait souffert du fait des fautes imputées à ses adversaires.
En conséquence, la Société PGF Constructions sera déboutée de sa demande en indemnisation d’un tel préjudice.
5. Sur les mesures accessoires,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société PGF Constructions, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance qui comprennent les frais des expertises judiciaires.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Perdante et condamnée aux dépens, la Société PGF Constructions sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société PGF Constructions de sa demande d’inopposabilité des pièces établies par les experts judiciaires ;
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise liant M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] et la Société PGF Constructions pour la reconstruction de leur habitation située à [Adresse 1] ;
CONDAMNE la Société PGF Constructions à verser à M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I], en indemnisation des désordres affectant les travaux, la somme de 81 037 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 31 juillet 2022 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la Société PGF Constructions à verser à M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I], en indemnisation de leur perte de jouissance, la somme de 8 800 euros ;
CONDAMNE la Société PGF Constructions à verser à M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la Société PGF Constructions de sa demande de condamnation de M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] au paiement du solde du prix des travaux ;
DÉBOUTE la Société PGF Constructions de sa demande de condamnation de M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] à réparation d’un prétendu préjudice ;
CONDAMNE la Société PGF Constructions à supporter la charge des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des expertises ;
CONDAMNE la Société PGF Constructions à payer à M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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