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TJ 62041, 16 juill. 2026, RG 26/00025


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5923b793c619cd1f1b0e38

Texte de la décision

14,883 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEIJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 25 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [I], auditrice de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [F] [J]
Né le 05 Novembre 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEUR

À

S.A.S. HAPINOV, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 9 octobre 2024, Monsieur [F] [J] a confié à la société par action simplifiées HAPINOV (ci-après la SAS HAPINOV) la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur.

Le 28 février 2025, Monsieur [J] a signé un procès-verbal de réception de l'installation avec réserves, indiquant l'absence de désembuage et la nécessité de poser des purgeurs. Il a payé à la SAS HAPINOV la somme de 25 500 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juin 2025, Monsieur [J] a mis en demeure la SAS HAPINOV de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qu'il a posées à la réception des travaux.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 février 2026, Monsieur [J] a fait assigner la SAS HAPINOV, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour identifier les désordres et les causes affectant la pompe à chaleur et déterminer le cas échéant la nature et le coût des travaux à réaliser pour la remettre en fonctionnement. Monsieur [J] a en outre sollicité la condamnation sous astreinte de la SAS HAPINOV, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à produire les conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits par la SAS HAPINOV.

Lors de l'audience du 25 juin 2026, Monsieur [J], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, demandant la réalisation d'une expertise judiciaire ainsi que la condamnation de la SAS HAPINOV à supporter la charge des dépens, le versement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SAS HAPINOV et abandonnant sa demande tendant à la production des contrats d'assurance.

Se fondant sur les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Monsieur [J] sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire pour identifier les désordres affectant la pompe à chaleur, soutenant que celle-ci dysfonctionne depuis son installation. Il ajoute que la SAS HAPINOV n'a jamais répondu à ses relances lui enjoignant de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves. Monsieur [J] affirme que si les assureurs de la SAS HAPINOV lui ont indiqué qu'ils prendraient en charge les éventuels désordres résultant des travaux réalisés par la société, ils ne l'ont néanmoins pas indemnisé.

Pour solliciter le rejet de la demande de provision formée par la SAS HAPINOV, Monsieur [J] se fonde sur l'articles 835 du Code de procédure civile et sur l'article 1219 du Code civil pour soutenir qu'il y oppose une contestation sérieuse. En effet, Monsieur [J] se prévaut d'une exception d'inexécution, soutenant qu'en ne réalisant pas les travaux nécessaires à la levée des réserves, la SAS HAPINOV n'a pas entièrement exécuté ses obligations contractuelles. Il en déduit qu'il n'est pas tenu au paiement de l'intégralité du prix des travaux. Il soutient que le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée par la SAS HAPINOV dépend du résultat de l'expertise judiciaire.

***

La SAS HAPINOV, par l'intermédiaire de son conseil, ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise judiciaire. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] à lui verser à titre provisionnel la somme de 602,36 euros correspondant au montant restant dû au titre des travaux réalisés. Il sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur [J] aux dépens.

***

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES, par l'intermédiaire de leur conseil, déclarent qu'elles formulent des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d'instruction in futurum, caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties concernées par ladite mesure.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la pompe à chaleur installée par la SAS HAPINOV présente des dysfonctionnements, et que Monsieur [J] a émis des réserves lors de la réception des travaux, relevant l'absence de désembuage et la nécessité de poser des purgeurs.

Il ressort en outre des éléments produits par Monsieur [J] que ce dernier a contacté à plusieurs reprises la SAS HAPINOV pour lui demander de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, ce à quoi la défenderesse a refusé de déférer. Dans ce contexte, Monsieur [J] soutient que les réserves qu'il a posées persistent, ce que la SAS HAPINOV ne conteste pas.

Si les assurances défenderesses expriment leurs protestations et réserves quant à la présente procédure, elles ne contestent néanmoins pas la persistance des réserves alléguées par Monsieur [J] suite à la réception de la pompe à chaleur installée par la SAS HAPINOV.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'absence d'opposition de la SAS HAPINOV quant à la réalisation d'une expertise judiciaire, il apparait que Monsieur [J] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige.

En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif afin de constater les éventuels désordres affectant l'installation litigieuse, d'en identifier la cause et d'estimer le cas échéant la nature et le coût des travaux visant à mettre la pompe à chaleur en état de fonctionnement.

Sur la demande de provision

En application de l'article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SAS HAPINOV produit une facture en date du 19 décembre 2024 justifiant que le montant restant du par le demandeur en contrepartie de l'installation de la pompe à chaleur s'élève à hauteur de 602, 36 euros.

Or, Monsieur [J] oppose à la demande de provision de la SAS HAPINOV une exception d'inexécution, arguant que la défenderesse n'a pas réalisé l'intégralité des travaux convenus en ne remédiant pas aux réserves qu'il a posées. A cet égard, la SAS HAPINOV ne conteste pas ne pas avoir procédé aux travaux sollicités par le demandeur pour procéder à la levée des réserves.

Il apparait ainsi que le demandeur oppose une contestation sérieuse à la demande de provision. Dans ce contexte, l'existence, l'exigibilité et le montant de la créance dont se prévaut la SAS HAPINOV à l'encontre de Monsieur [J] relève de la seule appréciation du juge du fond.

En conséquence, la demande de provision de la SAS HAPINOV sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Monsieur [J], demandeur à la procédure d'expertise, sera condamné aux dépens.

Il n'apparait pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons M. [P] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant ARCHITECTE D.P.L.G [Adresse 5], pour y procéder, avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe) ;
- Dire s'ils sont de nature à rendre l'installation impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
- dire s'ils constituent des malfaçons ou non-conformité aux dispositions contractuelles, DTU et règles de l'art ;
- Evaluer le cas échéant le coût des travaux de réfection ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle ;
- Evaluer les préjudices subis ;
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 juin 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 al 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Monsieur [F] [J] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 16 septembre 2026, sauf s'il justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DEBOUTONS la SAS HAPINOV de sa demande de provision au titre de la facture du 19 décembre 2024 ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [J] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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