TJ 62041, 16 juill. 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FE3E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 25 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [S], auditrice de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [H] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Madame [M] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDEURS
À
S.A.R.L. BAERT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] et Mme [M] [N] ont confié à la SARL Baert Construction la réalisation de travaux de rénovation d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1], selon deux devis en date des 1er avril 2022 et 11 avril 2023.
Par courrier du 4 août 2025, les époux [N] ont émis des réserves et mis en demeure la SARL Baert Construction de lever lesdites réserves. Ils ont en outre dénoncé le délai d'exécution du chantier et sollicité une indemnisation à ce titre. Ils ont enfin sollicité la communication par la SARL Baert Construction de ses attestations d'assurance responsabilité civile décennale couvrant la durée du chantier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2026, M. [H] [N] et Mme [M] [N] ont fait assigner la SARL Baert Construction devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner les réserves notifiées aux termes de deux courriers en date des 4 août et 17 octobre 2025, décrire les travaux nécessaires pour permettre la levée des réserves, chiffrer leurs coûts et donner son avis sur le délai d'exécution du chantier et sur le préjudice de jouissance subi. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SARL Baert Construction à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 10 jours de la notification de la présente ordonnance, une attestation couvrant sa responsabilité décennale en cours de validité au 1er avril 2022. Ils sollicitent enfin que les dépens soient réservés.
Lors de l'audience du 25 juin 2026, M. [H] [N] et Mme [M] [N], par l'intermédiaire de leur conseil, aux termes de leurs dernières conclusions, réitèrent leurs demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et sollicitent en outre le rejet des prétentions contraires de la SARL Baert Construction. Ils indiquent oralement abandonner la demande de condamnation de la SARL Baert Construction à produire sous astreinte son attestation d'assurance en vigueur au 1er avril 2022.
Ils se fondent sur l'article 145 du code de procédure civile. Ils estiment qu'ils justifient d'un motif légitime au sens de ce texte en ce qu'ils démontrent l'existence de travaux réalisés par la SARL Baert Construction et le défaut d'exécution desdits travaux.
Ils exposent avoir notifié à la défenderesse les réserves émises par courrier du 4 août 2025, complétées par suite par courrier du 17 octobre 2025. Ils font valoir qu'ils envisagent d'agir à l'encontre de la SARL Baert Construction sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et de solliciter sa condamnation à lever les réserves.
Ils indiquent envisager d'agir au fond en vue d'obtenir l'indemnisation du retard pris dans l'exécution du chantier. Ils précisent que les travaux ont à de nombreuses reprises été interrompus et que le délai d'exécution du chantier a finalement été de 3 ans. Ils estiment que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et sollicitent que l'expert soit missionné de donner son avis sur la durée d'exécution du chantier et sur le préjudice de jouissance subi du fait du retard pris.
Ils soulignent en outre avoir relevé une erreur concernant la quantité de briques facturées par la SARL Baert Construction. Ils sollicitent à ce titre que l'expert judiciaire soit missionné de donner son avis sur cette question.
Ils estiment que leur demande d'expertise judiciaire est bien fondée.
En réponse aux conclusions adverses, ils indiquent qu'ils vont solliciter au fond la réception judiciaire des travaux. Ils estiment qu'ils résultent de leur courrier du 4 août 2025 que les opérations de réception n'ont pas été organisées et que les travaux ont été achevés, de sorte qu'il doit être considéré qu'ils ont réceptionnés tacitement les travaux et qu'ils pouvaient valablement formuler des réserves. Ils sollicitent à ce titre que l'expert soit également missionné de donner son avis sur l'existence d'une réception tacite.
Ils considèrent que seul l'expert technicien pourra déterminer si, au regard de la nature et de l'importance des travaux commandés, le délai mis pour les exécuter apparaît normal ou bien s'il révèle une carence de l'entreprise, si les nombreuses interruptions du chantier reposaient sur une justification, qu'il s'agisse d'un retard dans l'avancement général du chantier, de la carence d'une autre entreprise, de l'existence d'intempéries, etc... Ils estiment que la mission d'expertise qu'ils sollicitent constitue bien une mission technique, notamment quant au délai d'exécution du chantier et au préjudice de jouissance.
Ils font valoir qu'il n'y a aucune contradiction dans leurs prétentions et que leur demande ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'estoppel. Ils rappellent qu'il est possible de formuler des réserves quand bien même la réception n'aurait pas été expresse, en se prévalant d'une réception tacite et qu'il sera ultérieurement demandé au juge du fond de prononcer judiciairement.
***
La SARL Baert Construction, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Juger irrecevable toutes les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre par les époux [N] en raison de l'estoppel,
- Juger irrecevable la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par les époux [N] au titre de la mission ainsi définie : " se rendre sur les lieux de la construction, les parties dument convoquées ; examiner les réserves notifiées par les maîtres d'ouvrage aux termes de leur courrier du 4 août 2025 et de celui de leur avocat le 17 octobre 2025 et décrire les travaux nécessaires pour permettre la levée et chiffrer leurs coûts ",
- Rejeter les autres demandes, fins et conclusions formulées par les époux [N],
- Condamner M. [H] [N] et Mme [M] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [H] [N] et Mme [M] [N] aux dépens.
In limine litis, elle soulève l'irrecevabilité des demandes pour estoppel. Elle fait valoir que les époux [N] indiquent clairement dans leurs courriers ainsi que dans leur assignation avoir prononcé la réception des travaux avec réserves, or dans leurs dernières conclusions ils nient l'existence d'une réception et affirme leur souhait de solliciter au fond une réception judiciaire des travaux. Elle estime que cette contradiction à son détriment constitue un estoppel, rendant les demandes formulées par les époux [N] irrecevables. Elle ajoute ne s'être jamais opposée à une réception amiable et contradictoire des travaux réalisés mais n'a jamais été convoquée à ce titre par les demandeurs, qui ont agi unilatéralement.
Elle invoque en outre l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [N] au titre des réserves émises à la réception des travaux. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception doit intervenir contradictoirement entre les parties. Elle soutient que les époux [N] ne justifient pas l'avoir convoqué au préalable à des opérations de réception des travaux. Elle estime que la réception prononcée unilatéralement ne lui est pas opposable, et qu'en conséquence les époux [N] ne peuvent se prévaloir de l'existence de réserves de réception ou de défauts dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle estime donc que leur demande d'expertise judiciaire à ce titre est irrecevable.
Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise judiciaire. Elle indique que M. [N] est architecte et s'est chargé à ce titre de la conception de l'ouvrage, du suivi des travaux et de la réalisation de certains travaux, de sorte qu'il doit être considéré comme un maître d'ouvrage notoirement compétent et un maitre d'œuvre du chantier.
Elle estime que la mission d'expertise sollicitée ne porte pas sur une question d'ordre technique mais aboutirait à mettre l'expert en position de dire le droit. Elle fait valoir à ce titre qu'il ne peut être demandé à l'expert technicien d'établir si elle a réalisé les travaux dans un délai raisonnable puisque cela relève du seul office du juge.
Elle soutient que la demande tendant à confier à l'expert le soin de se prononcer sur le préjudice de jouissance subi par les maîtres d'ouvrage est dépourvue de motif légitime. Elle fait valoir que la maison sise [Adresse 3] à [Localité 1] n'est toujours pas occupée par les demandeurs, les travaux des corps secondaires (notamment électricité) n'étant pas achevés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une quelconque indemnisation d'un préjudice de jouissance en lien avec les travaux réalisés.
Elle ajoute qu'en qualité de maître d'ouvrage, M. [N] a établi les quantités des matériaux à mettre en œuvre, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la nécessité d'une expertise judiciaire pour établir les quantités réellement mise en œuvre.
Elle indique avoir versé aux débats son attestation d'assurance en vigueur au 1er avril 2022 et sollicite donc le rejet de la demande de communication sous astreinte à ce titre.
Enfin, elle estime avoir été tenue, dans le cadre d'une action manifestement abusive, d'engager des frais pour sa défense.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur. Ainsi, il est de principe que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
En l'espèce, la SARL Baert Construction soutient que les époux [N] sont irrecevables en leurs demandes, au motif qu'ils se contrediraient à son détriment en arguant d'abord avoir prononcé la réception des travaux réalisés avec réserves, avant de finalement nier l'existence d'une réception et de prétendre vouloir solliciter au fond une réception judiciaire desdits travaux.
Cependant, la SARL Baert Construction échoue à démontrer que l'argumentation développée par les époux [N] au soutien de leurs demandes a eu pour effet de l'induire en erreur sur leurs intentions. En effet, dans le cadre de la présente instance et au terme de leur assignation les époux [N] sollicitent explicitement, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire invoquant des désordres relatifs à l'exécution des travaux.
Le débat relatif à la réception des travaux réalisés par la SARL Baert Construction, de même que l'appréciation des moyens de droit et de fait soutenus à ce titre, relèvent de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, l'estoppel allégué n'est pas caractérisé et il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [N].
Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire au titre des réserves
La SARL Baert Construction invoque l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire, faisant valoir que la réception des travaux prononcée unilatéralement par les époux [N] ne lui est pas opposable et qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir de l'existence de réserves ou de défauts dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour solliciter une telle mesure.
L'absence de réception des travaux ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ce en vue d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En outre, l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, s'appréciant sur la base d'un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante, ne constitue pas une fin de non-recevoir, justifiant que l'action soit déclarée irrecevable, mais a trait au bien-fondé de la demande formée en référé, qui conditionne le succès ou non de l'action.
Par ailleurs, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher cette question de fond, seul le juge du fond étant compétent pour statuer sur l'existence ou non d'une réception tacite des travaux selon les dispositions de l'article 172-6 du code civil.
Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par les époux [N].
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] [N] et Mme [M] [N] ont confié à la SARL Baert Construction la réalisation de travaux de rénovation d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1], selon deux devis en date des 1er avril 2022 et 11 avril 2023.
M. [H] [N] et Mme [M] [N] soutiennent avoir émis des réserves quant aux travaux réalisés par la SARL Baert Construction aux termes d'un courrier en date du 04 août 2025.
Cependant, et indépendamment du débat tenant à la réception des travaux litigieux qui excède la compétence du juge des référés, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce autre que de simples photographies non datées et sans qu'il soit possible de déterminer quels sont les lieux présentés, de sorte qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés par la SARL Baert Construction sont affectés de désordres.
Force est de constater que les époux [N] n'apportent aucun élément de nature à confirmer leurs allégations quant à l'imputabilité des désordres et quant à l'existence d'un défaut d'exécution conforme des travaux confiés à la SARL Baert Construction.
Ce faisant, il ne démontre pas d'intérêt légitime à faire diligenter une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Baert Construction, la matérialité des désordres n'étant pas établie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [H] [N] et Mme [M] [N], succombant, seront condamnés aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Baert Construction tirée du principe de l'estoppel ;
DEBOUTONS M. [H] [N] et Mme [M] [N] de leur demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNONS M. [H] [N] et Mme [M] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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