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TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/06643


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Date
09/07/2026
Numéro
25/06643
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59246193c619cd1f1b122a

Texte de la décision

7,494 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 09 Juillet 2026

N° RG 25/06643 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVS7

Epoux [B] [I]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- a avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [C] [N] [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DELEBOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004888 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [F] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Me Delphine DELEBOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

DECLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DECLARE le juge français incompétent pour statuer sur le régime matrimonial ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de madame [C] [K] [X] et monsieur [F] [B] [I] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 août 2006 au consulat général d’Espagne à [Localité 4] (Pérou), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [C] [N] [K] [X], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Pérou)

- Monsieur [L] [F] [B] [I], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], [Localité 6] (Espagne)

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT le juge français incompétent pour statuer sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce;

Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :

CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard de [P] et [Q] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
•prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
•s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
•respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
•respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
•communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.

FIXE la résidence de [P] et [Q] au domicile maternel ;

DIT que monsieur [B] [I] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [P] et [Q] qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :

- Pendant les vacances scolaires :

* les années paires : les dix premiers jours de la première moitié des vacances scolaires,

* les années impaires : les dix premiers jours de la seconde moitié des vacances scolaires ;

PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;

DIT que le père aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, ou faire chercher par un tiers digne de confiance, et de ramener, ou faire ramener par un tiers digne de confiance, les enfants au domicile de leur mère ;

DIT que si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ses droits dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

ACCORDE à monsieur [B] [I] un droit de correspondance (appel téléphonique ou en visioconférence) une fois par mois ;

FIXE à 180 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total, la contribution que monsieur monsieur [B] [I] devra verser à madame [K] [X] pour l'entretien et l’éducation de [P] et [Q] et, au besoin, l'y condamne ;

ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires en raison de la domiciliation de monsieur [B] [I] à l’étranger ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 15 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire), les frais de scolarité et d’études supérieures feront l'objet d'un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable pour les dépenses importantes, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE madame [K] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie en demande ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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