TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 24/00431
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Juillet 2026
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXRO
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
ECARTE des débats les pièces n° 28 et 30 produites par Monsieur [O] [A] ;
ECARTE des débats la pièce n° 58 produite par Madame [Z] [Q] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [Q] et Monsieur [O] [A] aux torts partagés des deux époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 novembre 1985 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (59) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [F] [U] [Q], le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (59),
- Monsieur [O] [I] [A], le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (POLOGNE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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