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TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 24/00431


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00431
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59246693c619cd1f1b1248

Texte de la décision

3,894 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 09 Juillet 2026

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXRO

Epoux [A]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Z] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 7 mai 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
date indiquée à l’issue des débats.

Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

ECARTE des débats les pièces n° 28 et 30 produites par Monsieur [O] [A] ;

ECARTE des débats la pièce n° 58 produite par Madame [Z] [Q] ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [Q] et Monsieur [O] [A] aux torts partagés des deux époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 novembre 1985 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (59) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [Z] [F] [U] [Q], le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (59),

- Monsieur [O] [I] [A], le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (POLOGNE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

CONDAMNE Madame [Z] [Q] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 septembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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