TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 24/06761
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Juillet 2026
N° RG 24/06761 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEA2
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
- aux avocats
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Laurianne BOUZOU, Me Audrey NGUYEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 02 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 janvier 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (987) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Y] [Q] [V] [W], le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (987),
- Monsieur [B] [R], le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (987) ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 janvier 2016 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant chez le père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours:
A compter du jugement à intervenir en pendant une durée de 6 mois : le premier samedi de chaque mois, de 10h à 18h, en Bretagne,
A l’issue du délai de 6 mois : le 1er week-end de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 18h, en Bretagne ;
DIT que ces droits ne s’exerceront pas durant les vacances de Monsieur [R] et de [L], à charge pour le père de prévenir la mère des périodes de vacances dans un délai de 15 jours avant la période prévue pour ses droits de visite ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais d’hébergement engendrés par l’exercice de son droit de visite et d'hébergement par Madame [W] resteront à sa charge ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 300 euros par mois le montant de la contribution due par Madame [W] à Monsieur [R] pour l'entretien et l'éducation de [L] [R], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront à la charge du père ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BAGLIONE – NGUYEN – DE MONCUIT ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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