Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 24/09166


Vérifier : TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 24/09166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/09166
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59247193c619cd1f1b1283

Texte de la décision

3,372 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 09 Juillet 2026

N° RG 24/09166 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJOR

Epoux [N]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie IMPÖT

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [O], [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant et Me Anne laure BRUN avocat au barreau de LIBOURNE , avocat plaidant

DEFENDEUR :

Madame [E], [R], [U] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 7 mai 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
date indiquée à l’issue des débats.

Me Marie BLANDIN, Me Linda LECHARPENTIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [A] et Monsieur [J] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juin 1995 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [E] [R] [U] [A], le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (35),

- Monsieur [J] [O] [V] [N], le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (35) ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 janvier 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [A] afférente à la restitution de la carte grise du véhicule POLO [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [E] [A] la somme de 70 000 € (soixante-dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa demande d’exécution provisoire ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.