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TJ 35238, 16 juill. 2026, RG 22/08917


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Date
16/07/2026
Numéro
22/08917
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59249393c619cd1f1b1365

Texte de la décision

15,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

N° RG 22/08917 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDGG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) avec l’accord des parties

Ordonnance sur incident rendue le 16 Juillet 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 22/08917 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDGG ;

ENTRE :

Société KOSHI, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 811 504 653, représentée par son Président en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS

M. [S] [V] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] PORTUGAL
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS

ET

S.A.R.L. MANUFACTURE DU MARRONNIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. VBV INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES

M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement mixte en date du 6 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Rennes a statué en ces termes :
“DIT que les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL, en développant et en commercialisant les carillons HEOLA, ont commis des actes de contrefaçon des carillons KOSHI au préjudice de [S] [Z] auteur et de la société KOSHI, titulaire de droits d’auteur.
CONDAMNE in solidum les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à payer à la société KOSHI la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à payer à [S] [Z] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
DIT que la société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [B] [I] ont commis des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de [S] [Z] et de la société KOSHI.
CONDAMNE in solidum la société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [B] [I] à payer à la société KOSHI la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [B] [I] à payer à [S] [Z] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.

Avant dire droit s’agissant de la liquidation des préjudices patrimoniaux de la société KOSHI
ORDONNE aux sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de communiquer tous documents comptables relatifs aux quantités fabriquées, vendues et exportées et le chiffre d’affaires généré au titre de la fabrication, distribution, promotion et commercialisation de l’ensemble des carillons constituant la gamme HEOLA, documents certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes (parmi lesquels nécessairement les grands livres et les livres d’inventaire 2022. 2023 et 2024, les comptes annuels certifiés et liasses fiscales 2022, 2023 et 2024), ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il pourra de nouveau être statué par le tribunal.
ORDONNE à la société KOCHI de communiquer tous documents comptables relatifs aux quantités fabriquées, vendues et exportées et le chiffre d’affaires généré au titre de la fabrication, distribution, promotion et commercialisation de l’ensemble des carillons constituant la gamme KOCHI documents certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes (parmi lesquels nécessairement les grands livres et les livres d’inventaire 2022. 2023 et 2024, les comptes annuels certifiés et liasses fiscales 2022, 2023 et 2024).
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 mars 2026 pour conclusions des demandeurs.
DEBOUTE la société KOSHI de sa demande d’indemnité provisionnelle.

INTERDIT aux sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de poursuivre la fabrication, le stockage, la promotion, la mise sur le marché, l’offre à la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation des carillons HEOLA, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
ORDONNE la destruction des stocks afférents à charge pour les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL d’en justifier dans le mois de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
ORDONNE la publication, dans trois publications du choix de la société KOSHI, de l’extrait suivant :
“par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a jugé que les sociétés LA MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur les carillons KOSHI en proposant à la vente et en vendant les carillons HEOLA, et les ont condamnées à indemniser les préjudices de la société KOSHI, titulaire des droits, et [S] [Z], créateur.
La société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [B] [I] sont également auteurs es pratiques commerciales trompeuses au détriment des la société KOSHI et de [S] [Z] en présentant les carillons HEOLA comme une nouveauté et [B] [I] comme leur créateur”.

DIT que le coût de chaque publication ne pourra excéder 4.500 € hors taxes.
RAPPELLE que les dites publications sont ordonnées aux frais des sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL.
AUTORISE la société KOSHI a publier ce même extrait sur son site internet www.koshi.fr pendant un délai d’un mois dès signification du présent jugement.
ORDONNE la publication du même extrait sur le site internet www.heola.fr en page de garde pendant un délai d’un mois dès signification du présent jugement.
DIT que dans leurs rapports entre elles, la société VBV INTERNATIONAL sera garantie par la société MANUFACTURE DU MARRONNIER.
DEBOUTE la société KOSHI et [S] [Z] de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale.
DEBOUTE les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de leurs demandes fondées sur le dénigrement.
DEBOUTE les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de leurs demandes fondées sur la procédure abusive.
CONDAMNE les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie-contrefaçon préalable et hors émolument prévue à l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de justice.
CONDAMNE in solidum les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER, VBV INTERNATIONAL et [B] [I] à payer à la société KOSHI et [S] [Z], ensemble la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit”.

Le 27 octobre 2025, les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL, ainsi que Monsieur [B] [I] ont interjeté appel à l’encontre de l’ensemble des chefs de ce jugement.

Le 10 mars 2026, les mêmes ont notifié des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de la cour d’appel de RENNES.

***
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL, ainsi que Monsieur [B] [I] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
(...)
- JUGER qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de la Cour d’appel de Rennes.
- DEBOUTER la société KOSHI et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions.
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision irrévocable de la Cour d’appel de Rennes
- RESERVER les dépens”.

Pour justifier leurs demandes de sursis à statuer, les deux sociétés et leur dirigeant, Monsieur [I], expliquent avoir fait appel de la totalité du jugement rendu le 6 octobre 2025. Ils invoquent deux éléments postérieurs audit jugement qui établissent, selon eux, que leur appel a de fortes chances de succès.

A ce titre, ils font état, d’une part, d’un arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la Cour de cassation et publié au Bulletin dans le cadre d’une autre instance portant sur les faits de dénigrement qu’ils imputent à la société KOSHI. Ils font observer qu’à l’inverse du tribunal de céans, la Cour de cassation a reconnu le caractère dénigrant des courriers adressés par la société KOSHI aux distributeurs de leurs produits.

Les deux sociétés et Monsieur [I] invoquent, d’autre part, la décision rendue le 8 septembre 2025 par l’EUIPO, selon laquelle la société KOSHI a procédé au retrait de ses modèles déposés auprès de cet organisme. Ils en déduisent, principalement, que la forme revendiquée par la société KOSHI ne présente pas le degré de nouveauté qu’elle allègue et ne peut pas lui octroyer une position de quasi-monopole sur le marché des carillons à vent.

Ils estiment conforme à une bonne administration de la justice le fait d’attendre la décision à venir de la cour d’appel, seule celle-ci étant, selon eux, en mesure d’apprécier de nouveau l’ensemble des droits invoqués par la société KOSHI à la lumière de ces nouveaux éléments.

En réponse à l’argumentation adverse, les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL, ainsi que leur dirigeant affirment avoir dûment exécuté les condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal. Ils font observer que ces condamnations entraînent d’ores et déjà des conséquences manifestement excessives. Ils ajoutent que si la présente procédure concernant la liquidation des préjudices patrimoniaux des demandeurs venait à prospérer, cela entraînerait sans nul doute leur fermeture. Ils insistent encore sur le fait que la cour d’appel de RENNES est saisie d’un appel général dont l’issue est de nature à remettre en cause les chefs du jugement servant de fondement à la liquidation actuellement sollicitée.

En réponse, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société KOSHI (SASU) et Monsieur [Z] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
A titre principal :
• REJETER la demande de sursis à statuer formée par les sociétés VBV International, Manufacture du Marronnier et Monsieur [I],
• CONDAMNER in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et Monsieur [I] à verser à la société Koshi la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance”.

La société KOSHI et Monsieur [Z] rappellent que suite au jugement rendu le 6 octobre 2025, le tribunal doit uniquement déterminer le quantum des condamnations pécuniaires qui seront prononcées à l’encontre des sociétés adverses. Ils insistent sur le fait que le tribunal a déjà tranché la responsabilité civile de celles-ci. Ils ajoutent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un événement extérieur susceptible d’avoir une incidence significative sur la seule question restant du ressort du tribunal. Ils estiment que les deux décisions postérieures invoquées par les défendeurs au soutien de leur demande de sursis à statuer sont sans incidence.

La société KOSHI et Monsieur [Z] considèrent de même que les conséquences manifestement excessives invoquées par les défendeurs en cas de condamnation sont inopérantes en matière de sursis à statuer. Ils insistent sur le comportement dilatoire de leurs adversaires.

***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure dont les demandes de sursis à statuer.

Selon les articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, la décision rendue par la Cour de cassation le 15 octobre 2025 et celle rendue le 8 septembre 2025 par l’EUIPO ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement rendu le 6 octobre 2025, en ce que celui-ci a retenu, à titre principal, l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et de pratiques commerciales trompeuses.

Le tribunal a d’ores et déjà tranché l’essentiel du litige entre les parties et les sociétés défenderesses se sont d’ailleurs, au moins en partie, exécutées en ce qui concerne les condamnations prononcées à leur encontre (dommages-intérêts en réparation de préjudices moraux, cessation des actes, destruction des stocks).

Il reste uniquement à trancher la liquidation des préjudices patrimoniaux subis par la société KOSHI, raison pour laquelle la réouverture des débats a été ordonnée.

Cette question peut tout à fait être tranchée par le tribunal sans attendre que la cour d’appel statue sur le surplus du jugement rendu le 6 octobre 2025, étant rappelé que les sociétés défenderesses pourront, le cas échéant, tout à fait interjeter appel de la décision à venir sur ce point pour que l’ensemble du litige soit dévolu à la cour d’appel, y compris la question de la liquidation des préjudices patrimoniaux.

Dans ces conditions, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de retarder plus encore le traitement des préjudices patrimoniaux de la société KOSHI, seul point restant à trancher par le tribunal judiciaire.

Dans l’attente de la poursuite de l’instance, il convient de réserver le sort des dépens et de rejeter la demande de la société KOSHI et Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL, ainsi que Monsieur [B] [I],

RESERVE les dépens,

REJETTE la demande de la société KOSHI et Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYE l’affaire à la mise en état virtuelle du 8 octobre 2026 à 9h02 pour conclusions de la société KOSHI et Monsieur [Z] sur la liquidation des préjudices patrimoniaux de la première pour le 6 octobre précédent 16h au plus tard.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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