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TJ 35238, 16 juill. 2026, RG 22/03927


Vérifier : TJ 35238, 16 juill. 2026, RG 22/03927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
22/03927
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5924b893c619cd1f1b1431

Texte de la décision

9,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

N° RG 22/03927 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYA2

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance sur incident plaidé le 11 Juin 2026, rendue le 16 juillet 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 22/03927 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYA2 ;

ENTRE :

M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

ET

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES

CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante

S.A. SWISS PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 avril 2017, Monsieur [L] [B] a été victime d’un accident corporel de la circulation, qualifié d’accident de trajet, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société Axa France Iard (SA).

A la suite de cet accident, la société a mis en place une expertise amiable et versé des provisions.

Après qu’un rapport médical amiable définitif a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [B] au 6 décembre 2018, la société Axa France Iard a formulé une offre d’indemnisation que la victime a refusée.

Le 15 janvier 2020, Monsieur [L] [B] a saisi le juge des référés de Rennes d’une demande d’expertise et de provision à hauteur de 11 000 euros.

Par ordonnance du 30 avril 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confiée au docteur [T] [X] et a condamné la société Axa France Iard à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 9 961,02 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Dans son rapport établi le 8 décembre 2020, l’expert judiciaire a retenu une consolidation au 6 décembre 2018 tout en relevant la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 18 % nécessitant l’assistance d’une tierce personne.

***
Par actes des 25 et 29 avril 2022, Monsieur [L] [B] a fait assigner la société Axa France Iard, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et la société Swiss Prévoyance Santé (SA) devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir déclarer la première tenue à indemniser ses préjudices et condamnée à lui payer la somme de 370 057,60 euros.

La caisse primaire d’assurance maladie et la société Swiss Prévoyance Santé n’ont pas constitué avocat.

Par conclusions d’incident du 18 janvier 2023, Monsieur [L] [B] a demandé au juge de la mise en état de “commettre à nouveau le docteur [X] aux fins d’expertise médicale judiciaire” afin de déterminer l’évolution de son état depuis le 6 octobre 2018 et de condamner la société Axa France Iard à lui verser des provisions complémentaire et ad litem.

Selon ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a, principalement :
- ordonné une nouvelle expertise aux fins d’évaluation de l’éventuelle aggravation de l’état de Monsieur [L] [B] et désigné le docteur [T] [X] pour y procéder,
- condamné la société Axa France Iard à verser à Monsieur [L] [B] une provision de 50 000 euros à valoir sur son indemnisation, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision pour le procès.

Le docteur [X] a déposé son rapport définitif le 10 février 2025 auprès du tribunal en retenant l’existence d’une aggravation de l’état de Monsieur [L] [B] à compter du 19 novembre 2021, considérée comme consolidée au 29 mars 2023. Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 22 %, soit 4 points de plus que celui précédemment retenu.

***
Suivant de nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [L] [B] a sollicité l’octroi d’une provision complémentaire à valoir sur son indemnisation définitive.

Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [L] [B] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [T] [X] en date du 8 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de Madame le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mars 2024,
Vu le rapport d'expertise en aggravation du docteur [T] [X] en date du 5 février 2025,
Vu les notifications de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 23 septembre 2025 pour fixation de la consolidation et en date du 21 octobre 2025 pour fixation du nouveau taux d’incapacité permanente,

Vu les recours diligentés par Monsieur [B] devant la Commission Médicale de Recours Amiable enregistrés sous les numéros dossier 5139 et 5506 les 24 novembre et 22 décembre 2025,
Vu la créance actualisée de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de l'atteinte initiale,
Vu la créance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 18 novembre 2025 pour l'aggravation,
Vu les conclusions notifiées par la SA AXA FRANCE IARD le 1 er décembre 2025 avec offres,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 41.038,98 € à titre de provision complémentaire portant ainsi le total perçu à 112.000,00 €.
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident”.

En réponse, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
“Vu la loi du 85-677 du 5 juillet 1985
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les rapports du Docteur [X]
- DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD s’en rapporte à justice sur le montant de la provision complémentaire à allouer à Monsieur [B]
- DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens de l’incident”.

***
Fixé à l’audience du 11 juin 2026, l’incident a été mis en délibéré au 16 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, suite au dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire du docteur [X], la société Axa France Iard a formulé une nouvelle offre d’indemnisation dans le cadre de conclusions au fond notifiées le 1er décembre 2025.

Cette nouvelle offre s’élève à la somme totale de 115 378,11 euros en capital et sans tenir compte des rentes proposées pour certains postes de préjudice (soit 96 042,91 euros au titre de l’accident initial et 19 335,20 euros au titre de l’aggravation).

Les parties s’accordent sur le fait que la société Axa France Iard a d’ores et déjà versé à Monsieur [L] [B], à titre amiable et judiciaire, des provisions pour un montant total de 70 961,02 euros à ce stade de la procédure.

Il s’en déduit que la société Axa France Iard admet devoir verser à Monsieur [L] [B] une somme complémentaire d’un montant minimum de 44 417,09 euros au titre de son indemnisation définitive (= 115 378,11 euros offerts - 70 961,02 euros déjà versés).

En conséquence, la provision complémentaire réclamée par Monsieur [L] [B] à hauteur de 41 038,98 euros n’est pas sérieusement contestable. Il convient d’y faire droit.

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens dont le sort sera déterminé dans le cadre l’instance sur le fond.

Pour cette raison, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de Monsieur [L] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Axa France Iard (SA) à verser à Monsieur [L] [B] une provision complémentaire de 41 038,98 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,

RESERVE le sort des dépens de l’incident qui sera tranché dans le cadre de l’instance au fond,

REJETTE la demande de Monsieur [L] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'examen de l’affaire à l'audience de mise en état virtuelle du jeudi 19 novembre 2026 à 9h02 pour éventuelles conclusions en réplique de Monsieur [L] [B] avant le mardi 17 novembre 2026 16 heures en réponse aux dernières conclusions au fond notifiées par la société Axa France Iard (SA) le 1er décembre 2025 et pour avis des parties sur la clôture de l’instruction.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, La Juge de la mise en état,

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