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TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 26/00076


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5924dd93c619cd1f1b1514

Texte de la décision

6,578 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CG3T
Minute n°26/76

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 16 Juillet 2026

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUE SOUS PERIL IMMINENT
(article L3212-1 du code de la santé publique)

ORDONNANCE rendue le 16 Juillet 2026 par M. [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...], Greffère ;

SAISINE

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

PERSONNE CONCERNEE

Madame [R] [J]
née le 29 Décembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’AT 15

Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Assitée de Maître BELAUBRE, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Nous, M. [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assisté de [...], Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.

DEBATS

L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”

A l'audience du 16 juillet 2026, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.     

M. [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.

Madame [R] [J] et son avocate ont été entendues sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète. Madame [R] [J] indique prendre son traitement et souhaiter rester au sein de la structure mais ne pas savoir pour quelle durée.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 8 juillet 2026 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 10 juillet 2026 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission.

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

Attendu que l’avis médical motivé, établi le 10 juillet 2026, fait état d’ une décompensation comportementale caractérisée par des épisodes d’agressivité physique envers son entourage survenu dans un contexte d’intolérance majeure à la frustration. Les troubles se manifestent par une perte de contrôle émotionnelle, des passages à l’acte impulsif unique, l’incapacité à élaborer les stratégies d’adaptation face aux situations difficiles.

Qu’en effet, [R] [J] a été hospitalisée de façon complète le 8 juillet 2026 en raison d’agitation et d’agression physique sur autrui.

Il est notamment établi par les certificats à 24 heures et à 72 heures, une absence de conscience suffisante des troubles et de leurs conséquences, des idées délirantes entrainant une interprétation erronée de l’environnement, et un risque de réitération à l’acte hétéro agressif en cas de nouvelle situation de frustration.

Que les troubles relevés lors de l’hospitalisation, et qui perdurent depuis, nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins.

Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête à cette fin du directeur de l’hôpital où l’intéressée est actuellement soignée.

Attendu qu’il résulte donc de l’avis médical motivé établi le 10 juillet 2026 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;

Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressée est actuellement soignée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Madame [R] [J] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à AURILLAC, le 16 juillet 2026

Le Greffier Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 4] [Localité 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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