TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 25/00043
Vérifier : TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 16 Juillet 2026
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCEE
Nature de l’affaire :
53B0A
AFFAIRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
C/
M. [C] [Z]
Mme [A] [R] [X] divorcée [Z]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
---
L’an deux mil vingt six, le seize Juillet
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [A] [R] [X] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-196 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AURILLAC)
représentée par Me Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 01 JUIN 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 JUILLET 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 25 août 2006 et offre préalable acceptée le 9 août 2006, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [X] un prêt immobilier n° 29657933803 renuméroté n°0099487569 d'un montant de 82.000 €, remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d'intérêt de 4 %, destiné à financer l'acquisition d'une maison située à [Localité 7].
Par actes délivrés les 14 et 17 janvier 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [R] [X] au visa des articles 1225 et suivants du Code civil, afin de, à titre principal, juger qu'ils sont déchus du bénéfice du terme du prêt de 82.000 € n°0099487569 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 35.073,92 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 28.11.2024 et jusqu'au jour du règlement intégral ; ordonner la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter de la date de délivrance du présent acte valant demande et les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP MOINS & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE formule les mêmes demandes.
A cet égard, elle soutient que l'ordonnance de non-conciliation ainsi que le jugement de divorce prévoyant que seul M. [Z] devait assumer les échéances du prêt immobilier ne sont pas opposables au tiers créancier de la communauté ou de l'indivision post-communautaire, lui permettant de solliciter le règlement de la dette à l'égard des deux ex-époux. Elle ajoute que Mme [X] ne peut prétendre qu'elle ne connaît pas les sommes versées depuis 2012 dans la mesure où elle a réceptionné les courriers de mise en demeure et la lettre de déchéance du terme qui comportaient un décompte de la créance.
Aussi, concernant la déchéance du terme, elle considère que celle-ci a été réalisée en conformité aux conditions générales dudit prêt et que de surcroit, elle a accordé un délai de 10 jours aux débiteurs afin de leur permettre de régulariser la situation. Elle ajoute qu'il existait une autre clause insérée dans l'offre de prêt souscrite par les époux qui leur permettait notamment de suspendre le paiement d'une échéance, faculté dont les époux ont usé en avril 2013. Or, cette faculté, appréciée au regard de l'équilibre général du contrat, ne permet pas de considérer que la clause de déchéance du terme est abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Madame [A] [R] [X] demande au tribunal, au visa des articles 334 à 338 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France en sa demande à titre principal de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme du prêt;
- statuer ce que droit quant à la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt du 25 août 2006 ainsi qu'à la demande de paiement de la somme principale de 31.854,99 € ;
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France de sa demande d'indemnité légale de 7% et de capitalisation des intérêts ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [C] [Z] à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ;
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à son égard et condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens.
A cet égard, elle soutient que la clause prévoyant l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance par lettre recommandée dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France constitue une clause abusive devant être réputée non écrite et ne pouvant fonder une déchéance du terme.
Sur la demande de paiement, elle considère qu'elle est dans l'incapacité de connaître les sommes qui ont été versées par M. [Z] dans le cadre du remboursement du prêt immobilier puisqu'elle n'a plus de contact avec lui depuis leur divorce.
Concernant la demande en garantie qu'elle forme, elle expose que ses revenus ne lui permettent pas de payer ladite somme.
Monsieur [C] [Z] n'a pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des conseils des parties quant aux moyens soulevés.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 29 avril 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement
L'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article L132-1 du Code de la consommation ancien dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. A ce titre, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion et en prenant en considération toutes les autres clauses du contrat. Les clauses abusives sont réputées non-écrites de telle sorte que le contrat la contenant reste applicable, à moins qu'il ne puisse subsister sans ladite clause abusive. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de prêt immobilier, en page 21, prévoit la possibilité, pour le prêteur, en cas de non-paiement des sommes exigibles concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis-à-vis de prêteur, de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur. Il en résulte qu'aucun délai n'est laissé à l'emprunteur afin de lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Toutefois, en l'espèce, la déchéance du terme a été réalisée en conformité avec les conditions générales du prêt et la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 1er février 2021 mentionnait un délai de 10 jours afin de leur permettre de régulariser la situation. La déchéance du terme n'a finalement été prononcée que par courrier recommandé du 2 juin 2021, laissant aux emprunteurs un délai raisonnable de 4 mois, bien supérieur du délai de 10 jours mentionné dans la mise en demeure, pour procéder au paiement. Enfin, une autre clause insérée dans l'offre de prêt souscrite par les époux leur permettait notamment de suspendre le paiement d'une échéance, faculté dont les époux ont usé en avril 2013 de sorte que cette faculté, appréciée au regard de l'équilibre général du contrat, ne permet pas de considérer que la clause de déchéance du terme est abusive. Par conséquent, la déchéance du terme du contrat de prêt de 82.000 € n°0099487569 est acquise au 2 juin 2021.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE produit aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte détaillé de sa créance arrêtée au 28 novembre 2024 et au 10 avril 2026. Le contrat prévoit que si le prêteur exige le remboursement immédiat du solde du crédit, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés (page 22 dudit contrat). Monsieur [Z] et Madame [X] ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit ou à la délivrance de l'assignation en justice.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France s'établit comme suit :
- capital restant dû au 23 juin 2021 38.146,80 €
- échéances échues impayées 1437,10 €
- acomptes 7728,91 €
Soit un principal de 31854,99 € avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 24 juin 2021 jusqu'à parfait paiement.
- indemnité légale 2229,85 €
Monsieur [Z] et Madame [X] seront donc solidairement tenus de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France ladite créance au titre du prêt n°0099487569, en ce que, conformément aux dispositions légales, l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ne sont pas opposables au tiers créancier de la communauté et de l'indivision post communautaire.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l'article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d'appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2025, date de délivrance de l'assignation.
II. Sur la demande reconventionnelle en garantie
La demande en garantie formulée par Madame [X] sera rejetée en ce que, à ce stade de la procédure, seule la condamnation solidaire peut être prononcée ; que le recours quant à la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires n'est pas encore intervenu ; que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer qui a procédé aux paiements et qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que les dispositions des articles 334 à 338 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] et Madame [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance et ce avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°0099487569 à la date du 2 juin 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, au titre du prêt n°0099487569 accepté le 9 août 2006, la somme de 31854,99 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 24 juin 2021 jusqu'à parfait paiement et ce en deniers ou quittances.
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, au titre du prêt n°0099487569 accepté le 9 août 2006, la somme de 2229,85 € au titre de l'indemnité légale.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2025.
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [A] [X] aux fins de condamner Monsieur [C] [Z] à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [A] [X] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.