TJ 89024, 13 juill. 2026, RG 26/00303
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
N° RG 26/00303 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFRY
AFFAIRE :
[S] [R] épouse [Q]
C/
S.A. DIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [Q],
née le 07 Juillet 1956 à PARIS 01 (75001), de nationalité Française,
demeurant 29 rue du Pont - 89700 TONNERRE
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°702 002 221,
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, madame [S] [R] épouse [Q] s’est vu signifier une ordonnance du juge de l’exécution en date du 25 août 2025, d’avoir à restituer un véhicule à la société SA DIAC.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, sur le fondement de cette ordonnance, madame [S] [R] épouse [Q] s’est vu signifier un commandement aux fins de saisie-appréhension du véhicule DACIA SANDERO immatriculé GZ-500-DV.
Par courrier reçu le 18 mars 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, madame [S] [R] épouse [Q] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester ce commandement aux fins de saisie-appréhension. Au soutien de sa contestation, elle indique que la société SA DIAC n’a dès le début pas respecté le contrat. Elle précise avoir cherché à solutionner la situation, et n’avoir plus eu de nouvelles. Elle a indiqué ne pas être opposée à payer ce qu’elle doit, sous réserve d’en avoir un décompte prévis.
A l’audience du 11 juin 2026, madame [S] [R] épouse [Q] a ajouté qu’il lui avait été conseillé par le garage de ne pas restituer le véhicule et de contester la procédure engagée par SA DIAC.
La SA DIAC a de son côté précisé avoir en juin 2025 appliqué la déchéance du contrat et la récupération du véhicule, de sorte que le litige porterait désormais sur la somme de 21.000€. La société a soulevé l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle aurait dû être faite par assignation, et, s’agissant d’un litige portant sur plus de 10.000€, par le ministère d’un avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Il convient en l’espèce de souligner que l’opposition à l’ordonnance du 25 août 2025 d’avoir à restituer pouvait faire l’objet d’une contestation par voie d’opposition par requête dans un délai d’un mois, ce qui n’a pas été fait. Dans ces conditions, le recours contre la procédure d’exécution subséquente, à savoir le commandement aux fins de saisie-appréhension, répond aux conditions du droit commun, à savoir l’assignation, ce qui n’est pas été fait en l’espèce. Il convient d’ajouter que, s’agissant d’un litige portant sur une somme pouvant être supérieure à 10.000€ d’après les explications du défendeur, le ministère d’un avocat serait alors également obligatoire.
Il convient de relever qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Dans ces conditions, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande formée par madame [S] [R] épouse [Q].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Dès lors, les dépens seront mis à la charge de madame [S] [R] épouse [Q].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
* * * * PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par madame [S] [R] épouse [Q] irrecevable ;
CONDAMNE madame [S] [R] épouse [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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