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TJ 89024, 13 juill. 2026, RG 26/00368


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00368
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59263e93c619cd1f1b1b39

Texte de la décision

6,543 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

N° RG 26/00368 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DF63

AFFAIRE :

[X] [E] [T]

C/

[I] [C] [P] [D] épouse [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026

JUGEMENT :

En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026

* * * *

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [E] [T],
née le 16 Novembre 2000 à AUXERRE (89000), de nationalité Française, Sans emploi,
demeurant 4 avenue Charles de Gaulle - Bâtiment Fourchaume - Appt C2 - 89000 AUXERRE
Non comparante, non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [I] [C] [P] [D] épouse [O],
née le 02 Mars 1949 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), de nationalité Française, Retraitée,
demeurant 92 Avenue Niel - 75002 PARIS
représentée par Me Sarah HIRSCH-COHEN, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, madame [X] [T] a saisi le juge de l'exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, suite à une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 1er décembre 2025 ordonnance l’expulsion de son logement. Elle a exposé dans sa requête être enceinte et a précisé qu’une solution amiable était en cours d’étude

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, madame [X] [T] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.

Le conseil de madame [O], défenderesse, s’est opposé à la demande de délais et a demandé la condamnation de madame [T] à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa position, il fait valoir que la requérante avait été absente lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, lequel avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcé l’expulsion et avait condamné la requérante à payer une somme de 7.877,85€ au titre de la dette locative. Il a précisé qu’au 8 juin 2026, la dette avait augmenté et qu’elle était désormais de 15.247,03€. Il a constaté que la requérante n’avait pas commencé à chercher un nouveau logement et qu’elle ne proposait aucune perspective pour l’apurement de sa dette ou le paiement des loyers courants.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais d’expulsion

Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

L’article L412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de délai d’expulsion n’est accompagnée par aucun justificatif quant à la situation de la requérante, laquelle ne s’est pas présentée à l’audience. Il résulte des pièces présentées par la défenderesse que la requérante n’a pas engagé de démarche pour reprendre le paiement des loyers courants ou pour réduire sa dette.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à accorder de délais pour procéder à l’expulsion et la demande doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

* * * * PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d'expulsion présentée par madame [X] [T] ;

CONDAMNE madame [X] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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