TJ 89024, 13 juill. 2026, RG 26/00279
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
N° RG 26/00279 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFNM
AFFAIRE :
[E] [Q]
C/
[X] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [Q],
né le 07 Mars 1981 à MIGENNES (89400), de nationalité Française,
demeurant 9 Chemin des Grelottières - Les Hurpeaux - 89570 SORMERY
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [N],
née le 18 Septembre 1981 à MIGENNES (89400), de nationalité Française,
demeurant 6 rue Chapoteau - 89300 CHAMVRES
représentée par Me Isabelle GODARD, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 1er décembre 2025 au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre, monsieur [E] [Q] a contesté la mise en place d’une procédure de paiement direct initiée à la demande de madame [N] par un commissaire de justice dans le cadre du paiement d’une pension alimentaire.
Au titre de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution le 9 mars 2026 et l’affaire a été transférée à ce juge.
A l’audience du juge de l’exécution du 11 juin 2026, monsieur [Q] a indiqué se désister de sa demande.
Le conseil de madame [N] avait, par conclusions transmises à la seule juridiction via le RPVA le 10 juin 2026, conclu à l’irrecevabilité de la demande faute d’assignation, subsidiairement au débouté, et en tout état de cause à la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. A l’audience, le conseil de madame [N] a indiqué maintenir la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de relever que la partie défenderesse ne s’est pas opposée à ce désistement, indiquant simplement à l’audience avoir formulé une demande d’article 700 qu’elle maintenait.
Il convient donc de considérer le désistement d’instance parfait.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc, en l’absence de convention contraire, de condamner monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Il est par ailleurs acquis que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instante éteinte auxquels est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 susvisé.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner monsieur [Q] à verser à madame [N] une somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [E] [Q] ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONDAMNE monsieur [E] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [E] [Q] à verser à madame [X] [N] une somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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