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TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 25/00029


Vérifier : TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CIVI
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59268893c619cd1f1b1cf2

Texte de la décision

2,548 caractères

Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN

COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS


N° dossier : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSDB


Décision du 16 Juillet 2026

A l’audience du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal judiciaire de MONT de MARSAN

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES AUX DÉBATS ET AU DÉLIBÈRE :

Président : Madame Léa GAJAN, Juge
Assesseur : Madame Emmanuelle CROCHET, Vice-présidente
Assesseur : Madame Anne DECUNG,
Secrétaire : M. Jean [J] DUDOIT,
Procureur : Mme Aurélie HEMONET, substitut du Procureur, non comparant

DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 26 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.

Décision rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile

A rendu la décision suivante :

ENTRE :

M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Tunisie) , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maëva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX

E T :

Le FONDS de GARANTIE des VICTIMES d’ACTES de TERRORISME et D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège est sis [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Après avoir entendu, en Chambre du Conseil, le 26 Mai 2026:

- le Ministère Public en ses réquisitions ;
- le Fonds de Garantie, avisé de la date d’audience, ne comparaît pas ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Commission, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Déclare la demande d’[L] [Z] recevable ;

Dit que le Fonds de garantie des victimes d’infraction des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, devra verser à [L] [Z] une indemnisation d’un montant de 11.057 euros, répartis comme suit :
4.000 euros au titre des souffrance endurées,1.500 euros au titre de préjudice esthétique temporaire,750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,1.032 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 3.528 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,247 euros au titre des frais divers,
Déboute pour le surplus [L] [Z] de ses demandes ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Dit que la présente décision sera notifiée au requérant et au Fonds de Garantie conformément à l’article R 50-22 du Code de la procédure pénale ;

Et la présente décision a été prononcée le 16 juillet 2026.

La Secrétaire, La Présidente,

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