TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DXOK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [J] [T], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Maître [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Maximilien MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES (ci-après désignée SELAS ARVA) créée en 2005 par Maître [E] [P], est constitué d’un capital social réparti comme suit :
1 action soit 0,05 % du capital social détenue par Maître [E] [P], 1989 actions soit 99,45 % du capital social détenues par la société SUMMIT, elle-même intégralement détenue par Maître [E] [P], 10 actions soit 0,5 % du capital social détenues par Maître [S] [F].
Maître [S] [F], administrateur judiciaire, a intégré l’étude en 2011 en qualité de stagiaire puis de salariée. Dans la perspective d’une reprise progressive de la structure, elle est devenue associée le 21 juin 2021 et a été nommée directrice générale le 31 décembre 2022.
Une dissension s’est installée entre les parties.
Par une assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2025, Mme [S] [F] a été révoquée de ses fonctions de directrice générale.
Le 17 juin 2026, suite à l’autorisation donnée par la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (ci-après CNID), cette dernière a cessé d’exercer au sein de la SELAS ARVA et a ouvert sa propre structure, la SELARL PARENTHESE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES (ci-après désignée SELARL PARENTHESE).
Suivant requête reçue au greffe le 23 juin 2026, Mme [S] [F] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins d’être autorisée à assigner la SELAS ARVA et M. [E] [P] à bref délai, pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS ARVA.
Par ordonnance du 23 juin 2026, la présidente du tribunal judiciaire de céans a autorisé Mme [S] [F] à faire assigner à bref délai la SELAS ARVA et M. [E] [P] pour l’audience du 2 juillet 2026.
Par exploits des 25 et 26 juin 2026, Mme [S] [F] a fait assigner à bref délai la SELAS ARVA, prise en la personne de son représentant légal, et M. [E] [P], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir ordonner la nomination d’un administrateur provisoire de la SELAS ARVA avec pour mission de procéder à tous actes de gestion et d’administration utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [F] indique que le fonctionnement normal de la SELAS ARVA est rendu impossible en raison de l’accumulation d’irrégularités, dont le défendeur est à l’origine, à savoir :
des flux financiers irréguliers à son profit, une opacité comptable et financière, un usage abusif des organes sociaux au détriment de l’intérêt social un défaut de qualité de Maître [E] [P] pour représenter la société,
En outre, elle soutient que ces irrégularités portent atteinte à l’intérêt social de la SELAS ARVA et la mettent ainsi en situation de péril imminent. A cet égard, elle précise que :
la trésorerie de la société a été fortement dégradée par les flux financiers irréguliers et récemment aggravée par un virement de 214.000 euros libellé « Mise en sécurité » effectué par Maître [E] [P] à son profit,la vacance de gouvernance la prive de toute sécurité juridique dans ses actes, les tenues irrégulières d’assemblées générales paralysent une gouvernance future, l’annonce du retrait de Maître [E] [P] a créé une insécurité pour le personnel dont une partie a démissionnée, ce dernier mène une politique délibérée de destruction des conditions d’exercice de la société et de nuisance à son égard, parfaitement incompatible avec l’intérêt social de la SELAS ARVA.
Enfin, elle soutient que la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée, utile et proportionnée, en ce qu’elle constitue la seule mesure permettant simultanément de pallier la vacance de gouvernance, de contrôler les flux financiers sortants, et d’assurer dans des conditions légales le transfert organisé des mandats vers sa nouvelle structure.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juin, Mme [S] [F] sollicite de la juridiction de céans de voir :
- ordonner la désignation d’un administrateur provisoire de la société ARVA avec pour mission de procéder à tous actes de gestion et d’administration utiles au fonctionnement de la société et notamment :
- de lui rétablir immédiatement l’accès à l’ensemble des boîtes mails de service de l’étude (polepc, plans, service amiable, recouvrement, mahcl), à sa messagerie personnelle et professionnelle, et au logiciel métier, pour la durée résiduelle du transfert des mandats ;
- de lui assurer la mise à disposition du courrier physique parvenant à l’étude et concernant les dossiers dont elle est désignée ;
- autoriser la mise en place d’un transfert de courriers auprès des services de la poste, de superviser et autoriser le transfert des comptes ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au profit de PARENTHÈSE, nonobstant tout refus ou instruction contraire de Maître [P] ;
- de valider les actes urgents dans les dossiers en cours (paiements, salaires, réponses aux délais légaux) dans l’attente de la complète migration de mandats ;
- d’interdire à Maître [P] de déposer ou signer tout acte au nom d’ARVA sur des mandats ayant fait l’objet d'une décision de transfert à PARENTHÈSE ;
- d’accompagner et de superviser, en liaison avec la CNID et les présidents des juridictions concernées, et sous réserve de leurs autorisations, le transfert organisé des mandats de justice vers la nouvelle structure de Maître [F], dans des conditions préservant les droits des justiciables et la continuité des procédures en cours ;
- de contrôler et, le cas échéant, de suspendre tout flux financier sortant au profit de Maître [P], de la société SUMMIT ou de ses SCI ;
- de dresser un état des flux ayant été réalisés au profit de Maître [P], de la société SUMMIT ou de ses SCI et ayant vocation à caractériser des flux anormaux ;
- de se substituer provisoirement au dirigeant pour tous actes de gestion et d’administration courante de la société,
- fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire à six mois, prorogeable par ordonnance,
- dire que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission à la présidente du tribunal judiciaire,
- condamner M. [P] et la société ARVA à communiquer, dans les 12 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard l’ensemble des courriers physiques reçus à l’étude depuis la date des premières décisions de transfert et non transmis à Maître [F],
- condamner .[P] et la société ARVA à copier, dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des mails reçus et envoyés depuis le 24 juin 2026 sur les boîtes [Courriel 1], [Courriel 2] et [Courriel 3], [Courriel 4], [Courriel 5] vers les adresses correspondantes de PARENTHÈSE, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard,
- réserver les dépens,
- condamner M. [P] et la SELAS ARVA à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [S] [F] ajoute que le défendeur fait obstruction au transfert des mandats vers sa nouvelle structure, ce qui cause un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce dernier a bloqué l’accès à ses boites mails et son courrier physique, fait obstacle au transfert des comptes à la Caisse des dépôts et ne prend aucune mesure pour assurer la continuité des dossiers. Elle soutient que cette situation qui constitue un péril imminent et irréversible pour les justiciables dont les préjudices sont déjà réels, renforce ainsi la nécessité de désignation d’un administrateur provisoire.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 2 juillet 2026, la SELAS ARVA et M. [E] [P] sollicitent de la juridiction de céans de voir :
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de désignation d’un administrateur provisoire, débouter Mme [S] [F] de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, la condamner à verser à la SELAS ARVA une provision d’un montant de 237.000 euros, en tout état de cause, la condamner à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELAS ARVA et M. [E] [P] contestent les irrégularités invoquées et soutiennent qu’en tout état de cause, elles ne relèvent pas du juge des référés. Ils assurent que le fonctionnement de la société n’est pas paralysé, précisant que :
la société n’est pas dépourvue de représentant légal : M. [E] [P], président, est redevenu actionnaire à titre personnel, suite à quoi la CNID a rendu un avis favorable, l’absence de directeur général empêche tout risque de décisions contradictoires, le processus décisionnel lors des assemblées générales n’est pas bloqué : détenant directement ou indirectement 99,5 % du capital social et des droits de vote, M. [P] est un actionnaire ultra-majoritaire.
En outre, ils soutiennent que la SELAS ARVA qui n’est confrontée à aucune difficulté financière, n’est pas en situation de péril imminent, et ajoutent que :
les flux financiers évoqués ont été approuvés en assemblée générale, les loyers ne sont pas surélevés et les locaux sont en parfait état, le virement de 214.000 euros a été effectué au profit du compte bancaire improprement dénommé de la société à la BNP PARIBAS, suite à la découverte du détournement de la somme 237.000 euros par Mme [S] [F], qui gardait un accès au compte bancaire de la société à la Caisse des dépôts,suite à la décision de retrait de cette dernière, laquelle a débauché 9 salariés sur 12, il a dû prendre des mesures d’économie immédiates, le péril imminent pour les justiciables invoqué ne concerne en aucun cas la SELAS ARVA ou son intérêt social.
Par ailleurs, ils rappellent que Mme [S] [F] qui n’exerce plus au sein de la SELAS ARVA, ne peut plus accomplir des actes au nom de la société ni utiliser ses ressources matérielles et humaines. Ils indiquent que cette dernière n’a pas suffisamment anticipé le transfert de son activité et assurent qu’ils collaborent pleinement à cette fin, en mettant à sa disposition les données informatiques et les correspondances de ses mandats. Ils soutiennent qu’à travers cette procédure, cette dernière ne cherche pas à préserver les intérêts de la SELAS ARVA mais à défendre ses intérêts financiers personnels et ceux de sa nouvelle structure.
Enfin, ils sollicitent à titre reconventionnel une provision de 237.000 euros correspondant aux prélèvements indûment effectués par Mme [S] [F].
A l’audience du 2 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. Mme [S] [F] a sollicité la copie des mails reçus et envoyés avant le 24 juin 2026 soit depuis l’ouverture du dossier, pour chaque mandat pour lesquels elle a été nommée. La SELAS ARVA et M. [E] [P] ont indiqué qu’ils allaient procéder à cette communication.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d'un différend.
En outre, l’article 835 alinéa 2 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit ainsi constater soit l’imminence du dommage, afin à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Il convient au préalable de rappeler que la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire constitue une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient établis, cumulativement, l’impossibilité du fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent pour les intérêts de ladite société. Elle vise à protéger la société elle-même et non l’intérêt personnel d’un associé. Elle ne peut par ailleurs être sollicitée devant le juge des référés que pour autant que celui-ci n’ait pas à se prononcer sur des questions qui touchent au fond du droit et susceptibles de préjudicier au fond.
En l’espèce, il est constant qu’une mésentente profonde oppose les associés de la SELAS ARVA. Toutefois, si cette mésentente est patente, elle ne saurait à elle seule justifier la désignation d’un administrateur provisoire dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait pour effet de paralyser le fonctionnement des organes sociaux.
A cet égard, compte tenu de la répartition des parts sociales au sein de la SELAS ARVA, M. [E] [P] détenant directement et indirectement 99,5 % du capital social, force est de constater que les associés ne disposent pas de pouvoirs concurrents de nature à engendrer des décisions contradictoires, que les assemblées générales auxquelles Mme [S] [F] est régulièrement convoquée, continuent d’être tenues quand bien même cette dernière évoque des irrégularités dont il lui appartiendra d’en démontrer au fond, et que le processus décisionnel n’est nullement entravé.
En outre, en dépit des arguments développés par la demanderesse, il y a lieu de relever que la SELAS ARVA n’est pas dépourvue de représentant légal. Dans une décision en date du 17 juin 2026 (pièce n° 42 des défendeurs), la CNID a constaté que M. [E] [P] a désormais la qualité d’actionnaire direct, condition initialement prévue par les statuts de la société pour pouvoir exercer le mandat de président. Dans cette même décision, la CNID a pris acte des dernières modifications statutaires et notamment celles concernant l’article 17.1, lequel prévoit désormais que « le président ne sera pas tenu d’être un associé détenant une participation directe dans le capital de la Société mais pourra l’être indirectement par l’intermédiaire d’une spfpl ». Il s’ensuit que M. [E] [P] a bien qualité pour exercer le mandat de président de la SELAS ARVA.
La demanderesse invoque par ailleurs des irrégularités financières et notamment la distribution injustifiée de dividendes et la surélévation de loyers au profit de sociétés appartenant à M. [E] [P]. Toutefois, l’appréciation de tels griefs, lesquels sont d’ailleurs vigoureusement contestés par les défendeurs, supposerait que le juge des référés se prononce sur la régularité et le bien-fondé d’opérations sociales et comptables, ce qui excède manifestement ses pouvoirs.
S’agissant de la situation financière de la SELAS ARVA, il n’est nullement démontré un appauvrissement affectant sa pérennité. Dans une attestation en date du 18 juin 2026 (pièce n° 13 des défendeurs), M. [N] [V], expert-comptable de la SELAS ARVA, atteste que « le solde du compte ouvert auprès de la CDC s’élève à 36 574,88 euros et que celui du compte ouvert auprès de la BNP est de 239 408,95 euros à la date ».
Enfin, Mme [S] [F] invoque un péril imminent pour les justiciables, soutenant que le défendeur fait obstacle au transfert de ses mandats vers sa nouvelle structure, la SELARL PARENTHESE. Toutefois, cet argument qui ne concerne ni le fonctionnement de la SELAS ARVA, ni son intérêt social, ne saurait prospérer dans le cadre de la présente demande.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions requises pour la désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS ARVA ne sont pas réunies, de sorte que la demande formulée en ce sens par Mme [S] [F] sera rejetée.
Sur les demandes de communication des courriers et des mails sous astreinte
Mme [S] [F] sollicite la communication des courriers physiques et de l’intégralité des mails afférents aux mandats pour lesquels elle a été personnellement désignée par les juridictions, dans le cadre de leur transfert vers sa nouvelle structure.
En l’espèce, il convient de relever que la SELAS ARVA et M. [E] [P] ont indiqué à l’audience qu’ils allaient procéder à cette communication dans les meilleurs délais, s’agissant d’une obligation qui leur incombe.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’engagement formel à l’audience du défendeur, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner cette communication de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la SELAS ARVA et de Maître [P]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s'agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que Mme [S] [F] a effectué des prélèvements indus sur le compte bancaire de la SELAS ARVA lorsqu’elle était encore directrice générale, pour un montant total de 237.000 euros.
Toutefois, compte tenu de la contestation de Mme [S] [F] à cet égard et de la complexité du litige opposant les parties, force est de constater que la demande provisionnelle de la SELAS ARVA et de M. [P], dont le montant est particulièrement élevé au demeurant, nécessite un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, mais du pouvoir souverain d’interprétation du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée à titre reconventionnel par la SELAS ARVA et M. [E] [P].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Mme [S] [F] aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELAS ARVA et à M. [E] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Mme [S] [F] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de son représentant légal ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner, sous astreinte, la communication des courriers physiques et la copie de l’intégralité des mails reçus et envoyés concernant les mandats pour lesquels Mme [S] [F] a été désignée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de M. [E] [P] et de la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de son représentant légal, d’une provision de 237.000 euros ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [S] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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