Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice source api

TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5926c193c619cd1f1b1e20

Texte de la décision

5,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE N° RG 26/00066 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWPZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [L] [H], attachée de justice,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [D], né le 1er janvier 1950 à [Localité 2] (39), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, substitué par Me Laure DARZACQ, avocats au barreau de DAX,

DEFENDERESSE :

S.A.S. FAURIE PREMIUM SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°852 427 681, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LEMAS de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2024, Monsieur [N] [D] a acquis auprès de la SAS FAURIE PREMIUM SUD OUEST un véhicule neuf de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 42.000 euros.

A partir de septembre 2025, Monsieur [N] [D] a déploré l'apparition d'alertes injustifiées sur le tableau de bord provoquant parfois le blocage dudit véhicule.

Par courrier en date du 17 mars 2026, Monsieur [N] [D] a sollicité auprès de la SAS FAURIE PREMIUM SUD OUEST la remise en état du véhicule ou à défaut son remplacement.

Par exploit du 27 avril 2026, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SAS FAURIE PREMIUM SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [D] indique que le système d'alerte de son véhicule est affecté de graves dysfonctionnements qui créent un danger pour les occupants du véhicule et les autres usagers, persistant malgré les interventions de la SAS FAURIE PREMIUM SUD OUEST. Dès lors, il estime disposer d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 12 juin 2026, la SAS FAURIE PREMIUM SUD OUEST sollicite de la juridiction de céans de voir :

- à titre principal, débouter Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sans reconnaissance aucune d'une quelconque responsabilité de sa part,
- statuer de ce que de droit sur les dépens.

La SAS FAURIE PREMIUM SUD OUEST soutient que Monsieur [N] [D] n'apporte aucune preuve des dysfonctionnements qu'il allègue et dont il ne précise pas la nature, ni de ses supposées interventions dont elle ignore tout.

A l'audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

En outre, aux termes de l'article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

En l'espèce, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d'éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d'une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.

Dès lors, et compte tenu de la nature du litige, il convient d'inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Les autres demandes seront ainsi réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

INVITONS les parties à rencontrer :

Madame [Q] [K]
( [Courriel 1] )

A [Localité 3] Agglomération, [Adresse 3] à [Localité 4]

le 10 septembre 2026 (à vérifier) à …. (à voir)

FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,

DISONS que l'affaire sera rappelée en tout état de cause à l'audience de référés du ?????? 2026 à 14 heures. (à voir)

DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l'audience.

RESERVONS l'ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estellde ALABOUVETTE, greffière.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.