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TJ 07186, 29 juin 2026, RG 24/00295


Vérifier : TJ 07186, 29 juin 2026, RG 24/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/00295
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5927aa93c619cd1f1b2273

Texte de la décision

13,079 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EHXQ

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00249

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026

ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
né en Décembre 1970
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE plaidant,

ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [A] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 juin 2023, Monsieur [Z] [L] a déclaré une maladie professionnelle au titre de la « maladie de Dupuytren », constatée médicalement pour la première fois le 08 juin 2004, sur la base d’un certificat médical initial établi le 05 juin 2023, mentionnant « maladie de DUPUYTREN à gauche opéré 4 fois depuis 2004, sur travail de chauffeur et atteinte de la main droite depuis 2022 non opérée ».
Après instruction du dossier, la maladie professionnelle ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible de M. [L] étant supérieur ou égal à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AuRa afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [L] et le travail de celui-ci.
Le 30 janvier 2024, le CRRMP de la région AuRa a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [L].
Par courrier daté du 02 février 2024, la CPAM a notifié à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 28 juin 2023 au titre de la législation portant sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable (CRA), saisie d’une contestation formée par M. [L], a maintenu la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 28 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 juin 2024.
Par courrier recommandé du 17 août 2024, M. [L] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal de Privas a désigné le CRRMP de la région Paca-Corse avec mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée le 28 juin 2023 par M. [L] et le travail habituel de celui-ci.
A la suite de cette désignation, le CRRMP de la région Paca-Corse a rendu, le 10 juillet 2025, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.
À l’audience, M. [L] maintient ses demandes. Il sollicite l’annulation de la décision de refus de prise en charge du 2 février 2024 et de la décision de la CRA du 17 juin 2024, ainsi que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 juin 2023, qu’il qualifie de maladie de Dupuytren ou d’hypertrophie de l’aponévrose palmaire. Il demande également qu’il soit ordonné à la CPAM de l’Ardèche de tirer toutes les conséquences de cette reconnaissance et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir qu’il exerce depuis 1992 une activité de conducteur receveur de bus, impliquant une sollicitation répétée de ses deux mains, d’abord sur des bus à boîte manuelle, puis sur des bus à boite automatique. Il soutient que son activité l’expose quotidiennement à des frottements, tensions, vibrations et crispations répétés, pendant une durée significative. Il critique les avis des deux [1], qu’il estime insuffisamment motivés et fondés sur une appréciation incomplète de ses conditions de travail. Il se prévaut enfin du compte rendu médical du docteur [Z] [Y] du 10 décembre 2024, lequel évoque une hypertrophie de l’aponévrose palmaire superficielle liée à des stimuli professionnels avec inflammation par traumatisme répétés.
En défense, la CPAM de l’Ardèche sollicite la confirmation de la décision de la CRA du 17 juin 2024. Elle fait valoir qu’elle s’est conformée aux deux avis défavorables rendus par les [1], lesquels ont exclu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [L]. Elle soutient que le compte rendu du docteur [Z] [Y] ne remet pas en cause la régularité de la procédure ni la cohérence des avis rendus. Elle ajoute que l’incertitude relative à la qualification exacte de la pathologie est de nature à fragiliser la demande de reconnaissance. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. L’avis ainsi recueilli ne lie pas la juridiction, à laquelle il appartient d’apprécier souverainement, au regard de l’ensemble des éléments médicaux et professionnels versés au dossier, si la maladie déclarée est directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré.
En l’espèce, M. [L] a déclaré, le 28 juin 2023, une maladie de Dupuytren, constatée médicalement pour la première fois le 8 juin 2004. Le certificat médical initial mentionne une maladie de Dupuytren à gauche, opérée à 4 reprises depuis 2004, un travail de chauffeur, ainsi qu’une atteinte de la main droite depuis 2022, non opérée.
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. La demande de M. [L] doit donc être examinée au regard des dispositions relatives aux maladies hors tableau, lesquelles supposent d’établir que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré.
L’avis du CRRMP de la région AuRa du 30 janvier 2024 a retenu qu’il n’existait pas de gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance pour expliquer la pathologie présentée, et qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de Dupuytren bilatérale et l’exposition professionnelle de M. [L].
L’avis du CRRMP de la région Paca-Corse du 10 juillet 2025 a également considéré, après examen des pièces médicales et administratives du dossier, qu’il n’était pas objectivé d’exposition à des facteurs de risque suffisants pour établir un lien essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [L] en qualité de conducteur receveur de bus.
L’intéressé soutient que son activité professionnelle l’a exposé à une sollicitation répétée de ses deux mains, d’abord dans le cadre de la conduite de bus à boîte manuelle, puis de bus à boîte automatique. Il invoque notamment le maintien prolongé du volant, les frottements, tensions, vibrations et crispations, ainsi que le nettoyage des bus et le port de valises. Il ressort de l’enquête administrative versée au dossier que M. [L] a travaillé comme conducteur receveur sur la ligne régulière [Localité 4] du 3 septembre 1992 au 31 octobre 2003, puis comme conducteur de bus urbain à [Localité 5] du 1er novembre 2003 au 8 juin 2004, et qu’il a déclaré effectuer des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main, du poignet et des doigts pendant au moins 4 heures par jour en cumulé.
Toutefois, ces éléments déclaratifs relatifs aux conditions de travail ont été soumis à l’appréciation des 2 CRRMP, lesquels ont tous deux écarté l’existence d’une exposition professionnelle suffisante pour établir un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée. Les deux avis concordants relèvent, en substance, l’absence de gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants, notamment au regard de la répétitivité, de l’amplitude ou de la résistance des mouvements en cause.
M. [L] se prévaut également du compte rendu médical établi le 10 décembre 2024 par le docteur [Z] [Y]. Ce praticien indique que la symptomatologie présentée par l’intéressé ressemble cliniquement à une maladie de Dupuytren, mais estime que cette qualification serait retenue de manière abusive. Il considère que la pathologie relèverait davantage d’une hypertrophie de l’aponévrose palmaire superficielle liée à des stimuli professionnels, avec inflammation par traumatismes répétés, et évoque un lien de cause à effet avec une maladie professionnelle non reconnue.

Ce compte rendu constitue un élément médical favorable à M. [L] en ce qu’il évoque une origine professionnelle possible des troubles présentés. Cependant, ce seul élément ne suffit pas à établir que la maladie déclarée le 28 juin 2023 est essentiellement et directement causée par son travail habituel. En effet, d’une part, ce compte rendu remet en discussion la qualification même de la pathologie initialement déclarée à la caisse, à savoir une maladie de Dupuytren. D’autre part, il ne comporte pas d’analyse suffisamment précise et circonstanciée des gestes professionnels effectivement accomplis par M. [L], de leur fréquence, de leur intensité, de leur amplitude ou de leur résistance, de nature à remettre en cause les 2 avis concordants rendus par les [1].
Il appartient au tribunal d’apprécier souverainement la valeur et la portée des avis rendus par les [1], lesquels ne le lient pas. Néanmoins, en l’absence d’éléments médicaux et professionnels suffisamment probants permettant de contredire utilement les 2 avis défavorables concordants, il n’est pas établi que la pathologie déclarée par M. [L] soit essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 juin 2023.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance Monsieur [Z] [L] sera condamné aux dépens.
Il sera pareillement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

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