TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00237
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENAZ
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00263
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
né le 03 Juin 1969
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [P] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H], ayant exercé la profession d’ouvrier scieur de 1988 à 2003, pour le compte des Etablissements Beaumes, a déclaré une maladie professionnelle le 29 avril 2024, au titre d'une déficience auditive.
Le certificat médical initial du 26 août 2024 mentionne une atteinte auditive bilatérale « cophose totale à partir de 4000 hz en bilatéral ».
A l'issue de son enquête médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de l'Ardèche a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions du tableau n° 42 n’étaient pas remplies en l’absence de cessation d’exposition au bruit d’au moins 3 jours.
Monsieur [G] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, par courrier du 20 février 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, par requête du 16 juillet 2025, d'une contestation de la décision implicite de rejet.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026.
En cours de procédure, la commission médicale de recours amiable qui a statué lors de sa séance du 1er juillet 2025 a rejeté la demande de Monsieur [G] [H] au motif que l’assuré n’était pas atteint d’une hypoacousie de perception.
A l'audience, Monsieur [G] [H], demande au tribunal d'annuler la décision de la [1] du 07 janvier 2025, portant refus de prise en charge de la maladie déclarée le 29 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il expose qu'il ne comprend pas le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans la mesure où il a adressé à la caisse un audiogramme réalisé le 19 février 2025 tenant compte d’un délai de 3 jours d’arrêt au bruit considérant ainsi que le critère médical était bien rempli.
En défense, la [1], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [G] [H] de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 07 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle, et de dire n’y avoir lieu à une mesure d’instruction judiciaire.
La [1] expose que trois médecins conseils ont attesté que la maladie de Monsieur [G] [H] ne remplissait pas les conditions du tableau n° 42, que ce dernier n’apporte aucun élément médical nouveau pour appuyer sa contestation puisque l’audiogramme réalisé le 19 février 2025 a déjà été examiné par les médecins siégeant à la [2] qui rendu un avis défavorable de sorte que la mesure d’expertise n’est pas justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIF
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il est constant que la liste des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit en effet que l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
En l'espèce, pour rejeter la prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [H] « hypoacousie de perception » figurant au tableau n° 42, la [1] a considéré que cette affection ne remplissait pas le critère médical, à savoir l’absence de cessation d’exposition au bruit d’au moins 3 jours.
Dans le cadre de son recours, Monsieur [G] [H] a produit un nouvel audiogramme réalisé le 19 février 2025 par le Docteur [S] qui confirme que l’examen a été réalisé après 3 jours d’arrêt de bruits, dans une cabine insonorisée.
Contrairement à ce que soutient la [1], il n’est pas établi que la [2] a tenu compte de cet élément médical, alors même que le recours portait sur le non-respect de l’unique condition de l’absence de cessation d’exposition au bruit d’au moins 3 jours.
La [1] ne s’explique pas sur ce point s’en rapportant à la décision de la [2].
Monsieur [G] [H] en revanche rapporte la preuve que ce cette condition est remplie par la production de cet audiogramme.
Les autres conditions n’étant pas contestées, il y a lieu en conséquence de juger que les conditions mentionnées au tableau n° 42 étant remplies, la maladie de Monsieur [G] [H] déclarée le 29 janvier 2024 au titre d’une hypoacousie de perception doit être reconnue d'origine professionnelle.
En conséquence, il sera ordonné à la [3]Ardèche de prendre en charge cette pathologie.
Succombant, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que la maladie de Monsieur [G] [H] déclarée le 29 janvier 2024 au titre d’une hypoacousie de perception doit être reconnue d'origine professionnelle,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, la maladie hypoacousie de perception déclarée par Monsieur [G] [H] le 29 avril 2024,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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