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TJ 07186, 16 juill. 2026, RG 26/01968


Vérifier : TJ 07186, 16 juill. 2026, RG 26/01968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01968
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5927d593c619cd1f1b23ba

Texte de la décision

4,622 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° N° RG 26/01968 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYR
AFFAIRE : M. [J] [Y] [C]

Exp : M. [J] [Y] [C]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Fabienne RICHARD

ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [J] [Y] [C]
né le 01 Décembre 1986 à [Localité 4] (BRESIL)
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;

Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 13/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Monsieur [J] [Y] [C], patient hospitalisé,

Vu l’avis médical du 13/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique,

Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique,

Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente,

MOTIFS

En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Monsieur [J] [Y] [C] a été hospitalisé le 07/07/2026 sous le régime du péril imminent et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de Val Ardèche, le certificat du Dr [W] mentionnant « des hallucinations, une dangerosité vis-à-vis de lui-même et de son environnement un refus de soins ».

Le certificat de début de période d’observation indique que Monsieur [J] [Y] [C] est connu des services pour avoir été hospitalisé en 2022. Monsieur [J] [Y] [C] présente des hallucinations auditives importantes et envahissantes, il est en rupture de soins depuis plusieurs mois et a essayé de mettre le feu à son logement. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état d’un état abattu et triste évoquant des hallucinations visuelles et acoustico verbale depuis l’enfance, il n’est pas en capacité de donner son consentement .

L’avis de saisine constate, une incapacité à donner son consentement il reconnait avoir essayer de mettre le feu à son logement car les voix lui aurait dit que des gens proches étaient morts, une très légère amélioration est constatée mais très fragile et adhésion aux soins quasi-inexistante.

Le conseil de Monsieur [J] [Y] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Monsieur [J] [Y] [C] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, il indique se sentir un petit mieux.

Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Monsieur [J] [Y] [C] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des soins contraints statuant en premier ressort et par décision contradictoire,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [Y] [C],

RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 3], [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7], dans un délai de dix jours de la notification de la présente.

Fait à [Localité 9], le 16 Juillet 2026

Le Greffier, La vice-présidente

Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.