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TJ 07186, 28 mai 2026, RG 24/00157


Vérifier : TJ 07186, 28 mai 2026, RG 24/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00157
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5927d893c619cd1f1b23cb

Texte de la décision

6,649 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EE6J

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° de minute : 26/00211

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS plaidant,

ET :
MSA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [M], muni d’un pouvoir régulier

PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [Q] [J] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [E] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2023, au titre d’une « exposition confirmée à l’oxyde d’éthylène au sein de son travail, développement de vertiges, d’acouphènes et perte d’audition – fausse couche en novembre 2016 et janvier 2017 », sur la base d’un certificat médical du 03 mai 2023.
Par courrier du 18 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a notifié à Madame [E] [W] le refus de prise en charge de sa maladie désignée dans le certificat médical en ce que la pathologie n’est pas caractérisée.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [E] [W] le 18 octobre 2023, n’a pas statué dans les délais impartis.
Madame [E] [W] a donc saisi la présente juridiction d’une contestation cette décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience, Madame [E] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, de maintenir la mise en cause de la MSA de Mayenne -Orne-Sarthe, d’infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne Sarthe, à titre principal, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels, de renvoyer en conséquence le dossier de Madame [E] [W] devant la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe pour fixation du taux d’IPP et de la rente dont elle devra bénéficier, à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira au tribunal afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la pathologie qu’elle a déclarée. En tout état de cause, de condamner solidairement la MSA de [Localité 3] et la [1] de l’Ardèche à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sur la mise en cause de la MSA, elle soutient que cet organisme a été mandaté par le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) pour étudier l’ensemble des demandes d’indemnisation des maladies professionnelles liées aux pesticides. Sur le fond, elle considère démontrer être atteinte de la pathologie visée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, et que cette pathologie présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein des laboratoires [2].
En défense, la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 3], agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, conclut à sa mise hors de cause, au motif que la décision contestée du 18 août 2023 a été prise par la [1] et le recours amiable a été déposé auprès de la commission médicale de recours amiable compétente pour le régime général.
La [1], régulièrement représentée, conclut à la mise hors de cause de la MSA et sollicite que le présent recours soit déclaré sans objet compte tenu de l’annulation de la décision de refus du 18 août 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS :

Aux termes de la requête introductive d’instance en date du 16 avril 2024, Madame [E] [W] forme un recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche en date du 18 août 2023 lui notifiant un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels déclarée le 15 mai 2023 au titre d’une « exposition confirmée à l’oxyde d’éthylène au sein de son travail, développement de vertiges, d’acouphènes et perte d’audition – fausse couche en novembre 2016 et janvier 2017 », constatée par certificat médical du 03 mai 2023.

Dans le cadre de l’instruction de son dossier, Madame [E] [W] a fait parvenir un nouveau certificat médical à la demande du médecin-conseil de la caisse qui considérait que les pathologies décrites sur le certificat du 03 mai 2023 constituaient des symptômes et non une pathologie.

En parallèle de l’instruction du dossier par la [1], une transmission a été effectuée au FIVP le 18 mars 2024 qui par décision du 03 mai 2024 a refusé la prise en charge de la pathologie en l’absence d’un taux d’IPP prévisible de 25%.

Compte tenu de cette décision, et par courrier du 03 juin 2024, la [1] a notifié à Madame [E] [W] l’annulation de la décision du 18 août 2023 et le classement sans suite du recours en cours devant la commission.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contestation de Madame [E] [W] portant sur la décision rendue par la [3] le 18 août 2023 est devenue sans objet compte tenu de l’annulation de cette décision et de la procédure en cours portant sur la même pathologie initiée par la MSA [Localité 3] et actuellement pendante devant la présente juridiction sous le numéro RG 25/00105.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [W] en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Constate l’annulation par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de la décision rendue le 18 août 2023,

Déclare, en conséquence, sans objet le recours de Madame [E] [W] enregistré sous le numéro RG 24/00157,

Condamne Madame [E] [W] aux dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

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