TJ 07186, 4 juin 2026, RG 25/00260
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Texte de la décision
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’EXTINCTION PAR L’EFFET DU DÉSISTEMENT
DU 04 Juin 2026
N° RG 25/00260 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENKM
N° de minute : 26/00223
ENTRE : DEMANDEUR:
URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[1]
CURATELLE RENFORCEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Nous, Sonia ZOUAG, Juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,
Par requête en date du 30 juillet 2025, [T] [S] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas ;
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience de mise en état de ce jour par courrier en date du 03/03/26;
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Par courrier en date du 28/05/2026, l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] a fait part de la volonté de se désister de son recours aux motifs que la contrainte litigieuse a été ramenée à zéro euro.
En l’espèce, le défendeur a accepté le désistement.
Il convient, en conséquence, de constater le désistement d’instance de URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] et l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après observations écrites, par ordonnance contradictoire ;
CONSTATONS le désistement d’instance de l’ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON et de ce fait, l’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif du Tribunal ;
RAPPELONS que la constatation de l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par :
La Greffière La Juge de la mise en état
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
CCC en LS le :
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