TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00168
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMHZ
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/ 260
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
URSSAFF PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par le cabine ACO Avocats du barreau de Lyon
ET :
Monsieur [Y] [Q]
né le 25 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Q] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre d’une activité d’entrepreneur individuel exercée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1].
Après plusieurs mises en demeure, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a émis, le 29 avril 2025, une contrainte à l’encontre de M. [Q] pour un montant de 2 335 euros et 20 centimes, au titre de cotisations et majorations afférentes à plusieurs périodes comprises entre les années 2018 et 2022. Cette contrainte lui a été signifiée le 5 mai 2025 par acte de commissaire de justice.
Par courrier du 16 mai 2025, reçu au greffe le 19 mai 2025, M. [Q] a formé opposition à cette contrainte.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF PACA demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable, de dire que la contrainte est fondée en son principe et de condamner M. [Q] au paiement de la somme ramenée à 2 202 euros et 20 centimes, correspondant à 2 073 euros et 20 centimes de cotisations et contributions sociales et 129 euros de majorations portant uniquement sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives aux mois de janvier 2018, février 2018, décembre 2018, avril 2019, mai 2019, août 2019, septembre 2019, novembre 2019, décembre 2019, mars 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022. Elle demande également de dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement et sollicite enfin la condamnation de M. [Q] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF indique se désister partiellement du recouvrement des sommes rattachées aux mises en demeure des 3 avril 2019, 28 mai 2019 et 10 octobre 2019, et ne maintenir sa demande qu’au titre des sommes visées par la mise en demeure du 18 décembre 2024. Elle fait valoir que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à M. [Q], que la contrainte et la signification mentionnent les références et montants exigés par les textes applicables, et que les sommes maintenues ne sont pas prescrites, en raison notamment des délais de paiement successivement accordés à l’intéressé et de la rupture de l’échéancier intervenue le 4 octobre 2023.
En défense, M. [Q] ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte mais souhaite bénéficier d’un échéancier adapté à sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. En l’espèce, la contrainte du 29 avril 2025 a été signifiée à M. [Q] le 5 mai 2025. Celui-ci a formé opposition par courrier du 16 mai 2025, reçu au greffe le 19 mai 2025. L’opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
M. [Q] indique qu’il ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite l’octroi d’un échéancier pour pouvoir régler sa dette.
M. [Q] ne remettant pas en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 29 avril 2025, pour un montant ramené à 2 202,20 euros portant uniquement sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives aux mois de janvier 2018, février 2018, décembre 2018, avril 2019, mai 2019, août 2019, septembre 2019, novembre 2019, décembre 2019, mars 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022, outre les frais de signification.
Sur la demande de délai de paiement :
M. [Q] indique avoir sollicité un délai de paiement et souhaiter bénéficier d’un échéancier adapté à sa situation financière.
Toutefois, la juridiction saisie d’une opposition à contrainte statue sur la régularité de la procédure de recouvrement et sur le bien-fondé de la créance. Il n’entre pas dans ses pouvoirs d’imposer à l’organisme de recouvrement un échéancier de paiement. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée conformément aux dispositions des articles L. 256-4 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il convient d’inviter M. [Q] à se rapprocher des services de l’URSSAF en ce qui concerne sa demande d’échéancier.
Sur les autres demandes :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition est jugée fondée.
La contrainte étant validée, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de M. [Q].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [Q] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [Q] à l’encontre de la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée le 5 mai 2025 ;
VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 5 mai 2025 par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour la somme ramenée à 2 202,20 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 202,20 euros, outre des frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande relative à un échéancier,
INVITE Monsieur [Y] [Q] à se rapprocher des services de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant sa demande d’échéancier,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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