TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00287
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOFZ
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00268
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026
ENTRE :
Madame [V] [Z]
née le 11 Mars 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Monsieur [O] [Y] de la [1], muni d’un pouvoir
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [I] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [N] est salariée de [2] depuis 1998. Le 25 septembre 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale – sciatalgie droite ».
Un certificat médical initial du 27 juillet 2023, mentionne des troubles musculo squelettiques correspondant à une hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire du membre inférieur droit S1.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le médecin conseil a retenu le syndrome suivant : sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. La date de première constatation médicale a été fixée au 16 mars 2017, au vu d’une IRM réalisée à cette date.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a considéré que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition étaient remplies. En revanche, elle a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 98 n’était pas satisfaite. Elle a, en conséquence, transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [N].
Par avis du 9 avril 2024, le [4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a relevé que Mme [N] avait été embauchée en qualité de factrice en 1998, puis avait bénéficié d’un poste aménagé à compter du 2 avril 2002, sans charges lourdes, sans distribution de publicité et sans manutention. Le [3] a également indiqué qu’elle travaillait depuis 2006 en qualité d’opératrice de tri du courrier. Il a considéré qu’aucune des contraintes visées par le tableau n° 98 n’était présente, que le caractère habituel de la manutention manuelle de charges lourdes n’était pas établi, et qu’il n’existait pas d’autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants pour expliquer l’affection de Mme [N]. Il a conclu qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de l’intéressée.
Par courrier du 12 avril 2024, la CPAM de l’Ardèche a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, en se fondant sur l’avis défavorable du [3].
Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) par courrier reçu le 24 mai 2024.
Par décision du 17 septembre 2024, la [5] a rejeté son recours. Elle a retenu que les conditions tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 98 n’étaient pas remplies et que le [3] avait émis un avis défavorable, faute de lien direct établi entre l’affection présentée et le travail habituel de Mme [N].
Mme [N] a alors saisi le tribunal judiciaire de Privas afin de contester cette décision par requête du 05 août 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Privas a désigné le [3] de la région PACA-Corse afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection constatée le 16 mars 2017 et le travail habituel de Mme [N] et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par avis du 7 mai 2025, le [3] de la région PACA-Corse a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a relevé que Mme [N] exerçait la profession de factrice à [2] depuis juin 1998, puis qu’elle avait bénéficié, à compter de 2002, d’un poste aménagé avec des tournées sans manutention. Le [6] a précisé qu’à compter du 16 juin 2015, Mme [N] avait été reclassée au poste d’agent courrier, avec des fonctions de tri du courrier sur casiers de tri et de traitement du courrier. Le [6] a relevé que l’intéressée déclarait effectuer des tâches de manutention manuelle de charges lourdes à hauteur de 25 heures par semaine, notamment par le port de bacs de courrier ou de colis et le déplacement de palettes de colis, en estimant la charge manutentionnée à 3,5 tonnes par jour. Il a toutefois relevé que l’employeur évaluait cette manutention à 30 minutes par semaine depuis 2002. Après étude des pièces médico-administratives du dossier et consultation de l’avis du médecin du travail, le [6] a considéré que, depuis l’aménagement de son poste en 2002, Mme [N] n’était plus exposée à de la manutention manuelle de charges lourdes au sens du tableau n° 98, ni à des postures contraignantes d’une intensité suffisante pour établir le caractère pathogène de l’exposition professionnelle. Il a conclu qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection constatée le 16 mars 2017 et le travail habituel de l’intéressée.
Par conclusions du 18 septembre 2025, Madame [N] a sollicité la réinscription au rôle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 mai 2026.
À l’audience, Mme [N] demande au tribunal de déclarer que la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 droite », constatée le 16 mars 2017, présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, et de dire que cette maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que les avis défavorables des CRRMP ne lient pas la juridiction. Elle fait valoir qu’elle a continué, malgré les aménagements de poste, à effectuer des tâches de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Elle se prévaut notamment de l’enquête administrative, d’un accident du travail survenu le 1er août 2013 lors de la manipulation de bacs de courrier, d’une attestation de son responsable, d’avis du médecin du travail ainsi que de son évaluation professionnelle de l’année 2022 faisant état de cadences de tri importantes. Elle soutient que le caractère habituel de la manutention ne suppose pas que celle-ci constitue une part prépondérante de son activité professionnelle.
En défense, la CPAM de l’Ardèche sollicite le rejet du recours. Elle fait valoir qu’elle s’est conformée à l’avis du premier CRRMP, conformément à la réglementation applicable, et que le CRRMP PACA-Corse, désigné par le tribunal, s’est prononcé dans le même sens. Elle soutient que les deux avis ont été rendus par des collèges d’experts, sur la base des dossiers d’instruction, et qu’ils sont suffisamment motivés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, elle peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du CRRMP ne lie pas la juridiction. Il appartient au tribunal d’apprécier souverainement, au regard de l’ensemble des éléments médicaux et professionnels versés aux débats, si la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de l’assurée.
En l’espèce, Mme [N] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 16 mars 2017.
Cette affection est désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Il ressort de l’instruction médico-administrative que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition ont été regardées comme remplies. En revanche, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 98 n’a pas été considérée comme satisfaite.
Le litige ne porte donc pas sur l’existence de la pathologie déclarée, ni sur sa désignation dans un tableau de maladies professionnelles, mais sur le point de savoir si cette pathologie est directement causée par le travail habituel de Mme [N].
À titre liminaire, il convient de relever que Mme [N] demande au tribunal de dire que sa maladie présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Toutefois, dès lors que la maladie est désignée dans un tableau et que seule la condition relative à la liste limitative des travaux fait défaut, le critère applicable est celui du lien direct avec le travail habituel de la victime. Les deux [3] ont rendu des avis défavorables.
Le premier comité a considéré que le caractère habituel de la manutention manuelle de charges lourdes n’était pas établi et qu’il n’existait pas de gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants, en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance, pour expliquer l’affection présentée.
Le second comité, désigné par le présent tribunal, a également retenu que Mme [N] n’était plus exposée, depuis l’aménagement de son poste en 2002, à de la manutention manuelle de charges lourdes au sens du tableau n° 98, ni à des postures contraignantes d’une intensité suffisante pour établir le caractère pathogène de l’exposition professionnelle.
Mme [N] soutient, en premier lieu, que les avis des [3] ne lient pas la juridiction.
Ce moyen est exact en droit. Le tribunal n’est pas tenu de suivre l’avis des comités et conserve son pouvoir souverain d’appréciation. Toutefois, ces avis constituent des éléments médicaux et professionnels importants, dès lors qu’ils sont rendus par des comités spécialisés, au regard des éléments du dossier d’instruction. En l’espèce, les deux avis sont concordants, suffisamment motivés et reposent sur une analyse des conditions de travail de Mme [N]. Ils doivent être confrontés aux pièces produites par les parties, sans être écartés par principe.
Mme [N] soutient, en second lieu, que le caractère habituel de la manutention manuelle de charges lourdes ne suppose pas que celle-ci constitue une part prépondérante de son activité professionnelle.
Ce moyen est également fondé dans son principe. Le caractère habituel d’une tâche ne se confond pas nécessairement avec son caractère principal ou majoritaire. Il n’est donc pas exigé que les manutentions représentent l’essentiel du temps de travail de l’assurée.
Toutefois, encore faut-il que les éléments produits permettent d’établir une exposition régulière, suffisamment caractérisée et suffisamment significative à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes, de nature à établir un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
Or, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir une telle exposition avec un degré de certitude suffisant.
Il ressort de l’enquête administrative, du questionnaire assuré et du procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [N] que celle-ci déclare avoir accompli des tâches comprenant notamment le tri du courrier et des colis, l’alimentation des machines, les collectes en entreprises, le chargement et le déchargement de camions, ainsi que la manipulation de bacs, de colis et de palettes. Elle indique avoir été exposée à la manutention manuelle de charges lourdes à hauteur de 25 heures par semaine, pour une charge manutentionnée qu’elle évalue à environ 3,5 tonnes par jour.
Ces déclarations établissent que Mme [N] décrit une activité comportant des contraintes physiques et des manipulations régulières. Ces déclarations ne peuvent cependant suffire, à elles seules, à caractériser l’exposition professionnelle alléguée, dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs suffisamment précis quant au poids des charges, à la fréquence des ports de charges lourdes et à la durée effective d’exposition.
L’employeur indique, pour sa part, que Mme [N] bénéficiait, depuis le 2 avril 2002, d’un poste aménagé excluant les charges lourdes, la distribution de publicité non adressée et la manutention. Il précise que Mme [N] a ensuite occupé des fonctions de manutentionnaire, trieur et indexeur, mais sans manutention, puis un poste d’agent courrier, consistant essentiellement dans le tri du courrier sur casiers de tri et le traitement du courrier.
Si l’employeur évalue l’exposition de Mme [N] à la manutention manuelle de charges lourdes à 30 minutes par semaine seulement, cette seule déclaration ne saurait, à elle seule, suffire à écarter les déclarations contraires de Mme [N]. Toutefois, les déclarations de Mme [N], selon lesquelles elle aurait effectué des tâches de manutention manuelle de charges lourdes à hauteur de 25 heures par semaine, pour une charge manutentionnée estimée à 3,5 tonnes par jour, ne sont pas suffisamment corroborées par des éléments objectifs permettant d’en vérifier précisément la fréquence, la durée et l’intensité.
Il en résulte que la divergence entre les déclarations de Mme [N] et celles de l’employeur ne peut être tranchée au seul regard de l’une ou l’autre de ces versions. Elle doit être appréciée au regard de l’ensemble du dossier, notamment des aménagements de poste, des restrictions médicales successives, des pièces professionnelles produites et des deux avis défavorables des CRRMP.
À cet égard, les éléments médicaux relatifs à l’aptitude au poste font apparaître plusieurs restrictions successives. Il ressort des pièces du dossier que Mme [N] a fait l’objet d’un reclassement sur un poste sans charge et sans manutention en 2002, d’une contre-indication à la manutention manuelle lourde et au port de charges en 2010, d’une limitation de la manutention à moins de 10 kg en 2013, puis d’une inaptitude aux manutentions et aux collectes. Ces restrictions successives tendent à confirmer que l’organisation du poste avait précisément pour objet de réduire ou d’exclure l’exposition à la manutention lourde.
Mme [N] se prévaut de l’enquête administrative, en soutenant que celle-ci démontrerait l’existence d’une manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Il est exact que l’enquête administrative mentionne des activités de tri, de chargement, de déchargement, de collecte et de travail sur machine de tri. Elle fait également apparaître que l’employeur reconnaît l’existence de certaines manipulations, notamment lors du déplacement de charges ou de prises de charges au sol ou en hauteur.
Toutefois, l’enquête administrative ne permet pas de retenir que Mme [N] était exposée, dans son travail habituel, à une manutention manuelle de charges lourdes d’une intensité suffisante au sens du tableau n°98. Elle met au contraire en évidence une contradiction importante entre les déclarations de Mme [N] et celles de l’employeur sur la durée réelle des manutentions. Elle rappelle également l’existence des aménagements de poste et des restrictions médicales successives. Dès lors, cette enquête ne permet pas de remettre utilement en cause l’appréciation concordante des deux CRRMP.
Mme [N] produit également les pièces relatives à l’accident du travail survenu le 1er août 2013. La déclaration d’accident du travail, la déclaration [7] et l’attestation de M. [A] [M] établissent que Mme [N] s’est bloqué le dos lors de la manipulation de bacs de courrier à l’occasion d’une collecte.
Ces pièces sont utiles en ce qu’elles confirment que Mme [N] a pu être amenée, ponctuellement, à manipuler des bacs de courrier dans le cadre de son activité professionnelle. Elles démontrent donc l’existence d’un épisode de manutention ayant sollicité le rachis lombaire. Toutefois, elles se rapportent à un événement isolé. Elles ne permettent pas de déterminer le poids exact des bacs manipulés, ni la fréquence habituelle de telles manipulations, ni la durée quotidienne ou hebdomadaire d’exposition de Mme [N] à des manutentions manuelles de charges lourdes. Elles ne suffisent donc pas à établir une exposition habituelle au risque visé par le tableau n° 98.
Mme [N] invoque également les avis et propositions du médecin du travail.
La proposition du 22 août 2019 préconise un changement d’activité lors des séquences de travail continues sur la machine de tri dite « TOP » afin de varier les postures. Cette pièce confirme l’existence de contraintes posturales liées au poste occupé. Toutefois, elle ne caractérise pas une manutention manuelle habituelle de charges lourdes et ne précise ni le poids des charges manipulées, ni la fréquence des ports de charges, ni leur durée.
La proposition du 8 février 2024 recommande d’éviter les manutentions supérieures à 10 kg et l’élévation du bras gauche au-dessus du plan des épaules, en particulier lors de la manutention de BAKS sur les CE30. Cette pièce établit l’existence de restrictions relatives au port de charges et de certaines contraintes physiques. Toutefois, elle est postérieure à la date de première constatation médicale fixée au 16 mars 2017. En outre, le fait qu’il soit recommandé d’éviter les manutentions supérieures à 10 kg ne suffit pas à établir que Mme [N] accomplissait habituellement, à la date pertinente, des travaux de manutention manuelle de charges lourdes d’une intensité suffisante.
Mme [N] se prévaut enfin de son évaluation professionnelle de 2022, qui mentionne une cadence de tri de 850 plis par heure ainsi qu’une contribution à l’alimentation de la « TOP » permettant d’atteindre un débit compris entre 11 000 et 11 500 plis par heure.
Cette pièce confirme l’existence d’une activité de tri répétitive et cadencée. Elle peut donc établir une certaine intensité du travail de tri. Toutefois, la répétitivité du tri de plis ne se confond pas avec la manutention manuelle habituelle de charges lourdes visée par le tableau n° 98. L’évaluation professionnelle ne précise pas le poids des charges manipulées, la fréquence des ports de charges lourdes, ni la durée d’exposition à de telles manutentions. Elle est en outre postérieure à la date de première constatation médicale.
Ainsi, les éléments produits par Mme [N] démontrent l’existence de contraintes professionnelles réelles, tenant notamment à des tâches de tri, à certaines manipulations, à des cadences de travail et à des contraintes posturales. Toutefois, ils ne permettent pas d’établir que ces contraintes correspondaient à une exposition à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes d’une intensité suffisante pour établir un lien direct avec la sciatique par hernie discale L4-L5 déclarée.
Dès lors, en l’absence d’éléments médicaux et professionnels suffisamment probants permettant de contredire utilement les deux avis défavorables des [3], il n’est pas établi que la pathologie déclarée par Mme [N] soit directement causée par son travail habituel.
Il convient donc de débouter Mme [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que l’appel pourra être interjeté, sous peine de forclusion, dans le mois suivant la notification du présent jugement, auprès de la cour d’appel de [Localité 1].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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