TJ 07186, 16 juill. 2026, RG 26/00103
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ER22
AFFAIRE : [Z] / [J]
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
demeurant 8 rue Simone Lemoigne, 18390 SAINT GERMAIN DU PUY
représenté par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
demeurant 178 Chemin la Glacière, 07700 BOURG SAINT ANDEOL
représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 juin 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [Z] a l’acquisition le 12 juillet 2025 auprès de Monsieur [T] [J] d’un véhicule de marque BMW série 2, immatriculé GE-246-XS, pour le prix de 32 200 euros.
Il fait valoir que dès le lendemain le véhicule ne démarrait plus après avoir parcouru 666 kilomètres et qu’un diagnostic a révélé une combustion au niveau du faisceau électrique, outre d’autres anomalies.
Il se prévaut d’une expertise amiable réalisée le 22 septembre 2025 selon laquelle le véhicule a subi un choc important sur la face avant.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, Monsieur [V] [Z] a fait citer Monsieur [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, afin de voir ordonner, sur le fondement des article 146 et suivants du code de procédure civile, une mesure d'expertise avec mission habituelle et condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il reprend les éléments du rapport d’expertise et soutient que la responsabilité du vendeur peut être engagée au titre du défaut de conformité, des vices cachés subsidiairement. Il considère que des réparations ont été faites de manière non réglementaire avec des éléments remontés non conformes et fait observer que les désordres relevés en expertise amiable sont manifestement plus importants que ceux qui étaient prévisibles..
Monsieur [T] [J] s’oppose à la demande d’expertise à défaut de motif légitime et fait valoir qu’il a accepté de prendre en charge certaines dépenses, en vain, mais aussi que la taille et le déport des jantes étaient visibles, et encore que le contrôle technique ne relève que deux défauts mineurs. Il ne reconnaît pas avoir caché quoi que ce soit et impute à Monsieur [Z] la connaissance de l’accident du véhicule et des défauts de carrosserie et de peinture visibles lors de la vente.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Cette procédure spécifique a pour objet d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Procédure indépendante des règles qui conditionnent l'administration de la preuve, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne peuvent y être associées et ne sont donc pas applicables. Elles ne peuvent être opposées à la demande de mesure d'instruction ;
Selon le rapport d’expertise versé aux débats, le véhicule BMW acquis par Monsieur [V] [Z] présente des anomalies affectant le système de réglage de la colonne de direction, les jantes arrière qui sont fissurées, une panne lié à l’échauffement du câble de batterie positif, une non-conformité de la ligne d’échappement et probablement une modification de la cartographie de gestion moteur pour l’obtention d’un gain de puissance ;
Il est ajouté, au vu de l’état de la carrosserie et du remplacement de la planche de bord, que le véhicule a subi un choc important sur la face avant, ce qui explique les défauts d’alignement des pièces amovibles, le défaut de la peinture et la pose d’une planche de bord non conforme au véhicule ;
Si ls nombreux échanges de messages entre les parties montrent que Monsieur [V] [Z] a pu se convaincre de certaines modifications et caractéristiques du véhicule, l’expertise reste cependant interrogative sur l’état général du moteur au regard de l’absence de justificatifs d’entretien et du comportement routier qui n’a pu être vérifié ;
Il ne peut donc être imputé à Monsieur [V] [Z] une connaissance complète de caractéristiques pouvant expliquer la défaillance du véhicule ;
Dans ce contexte, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et les investigations nécessaires afin de déterminer l’origine des désordres susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l'organiser sous la forme d'une expertise ;
Requise par Monsieur [V] [Z] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Le demandeur supportera provisoirement la charge des dépens ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [P] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bourges, demeurant 11 route de Boistier 18120 Cerbois, avec la mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les factures d’entretien et de réparations du véhicule depuis sa mise en service ;
1- examiner le véhicule de marque BMW série 2, immatriculé GE-246-XS, appartenant à Monsieur [V] [Z] entreposé dans les locaux du distributeur BMW AXXIA St Doulchard, 1459 route d’Orléans 18 230 Saint Doulchard ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et au vu du rapport d’expertise du cabinet Evalys 18 du 10 octobre 2025 ; les vérifier et les décrire ;
2- déterminer la cause de ces désordres et dire si le véhicule est affecté d’un vice de conception ou de fabrication, défaut d'entretien, mauvaise réparation, mauvaise utilisation ; dans l’hypothèse où les désordres étaient antérieurs à la vente, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane et s’ils pouvaient être connus du vendeur ;
3- dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent seulement l’agrément de la chose ;
4- décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
5- donner un avis sur les préjudices allégués par Monsieur [V] [Z] ; en proposer une évaluation ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [V] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [V] [Z] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [Z] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [J].
Le greffier Le président
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