TJ 07186, 16 juill. 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQV4
AFFAIRE : [B] / [Z]
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B]
demeurant 2 Avenue de la Reine - Chalet 4, 76440 FORGES LES EAUX
représentée par Me Jean LECAT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [W] [Z]
demeurant 16170 Millux Avenue, 93620 DOS PALOS ( ETATS UNIS)
non comparant, sans avocat constitué
Monsieur [R] [T] [Z]
demeurant 550 Dolores Avenue, 94577 SAN LEANDRO ( ETATS UNIS)
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 juin 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 20 janvier 2021, Madame [M] [B] a fait l’acquisition au 120 rue Valais à Mirabel (07) d’une maison à usage d’habitation cadastrée B 653, ainsi que du volume n° 1 constitué du rez-de-chaussée et du 1er étage d’un ensemble immobilier cadastré B 654.
Selon l’état descriptif de division en volume établi le 29 janvier 2020 par Monsieur [Q] [Y], géomètre-expert, Madame [I] [Z] et Madame [D] [J] sont propriétaires du volume n° 2 constitué du 2ème étage et de la toiture de l’ensemble immobilier B 654.
Elle expose avoir constaté l’existence de désordres au sein de son habitation, à savoir diverses infiltrations et des chutes de tuiles en expliquant établir un lien avec la toiture de ses voisines.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a institué une expertise à la demande de Madame [M] [B], au contradictoire de Madame [I] [Z] et de Madame [D] [J] [Z], confiée à Monsieur [A] [K], pour relever et décrire les désordres, en détailler les causes et dire à qui ils sont imputables, indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que la durée et le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués.
Par ordonnance du 14 mai 2025, Monsieur [A] [K] a été remplacé par Monsieur [Q] [H].
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Madame [M] [B] a fait citer Monsieur [R] [Z] et Monsieur [O] [Z], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 651 et 1253 alinéa 1er du code civil, pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 13 mars 2026 leur soient déclarées communes et opposables. Elle fait valoir qu’elle a uniquement posé l’escalier qui a été intégralement fabriqué par la société [X] qui étaient présentes lors des expertises amiables, dont l’implication dans les désordres dénoncés doit être connue
Monsieur [R] [Z], cité par signification de l’acte à l’étranger, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
Monsieur [O] [Z], cité par signification de l’acte à l’étranger, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours, ordonnée par ordonnance de référé du 13 mars 2025 ;
Dans le cadre de la réalisation de la mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
La mesure d’instruction a notamment pour objet de vérifier l’implication de la toiture [Z]/[J] dans la réalisation des désordres constatés. Il est expliqué que l’expert judiciaire retient cette possibilité ;
Par ailleurs, il est établi que Madame [I] [Z] et de Madame [D] [J] [Z] ne sont pas seules détentrices de droits sur l’immeuble en cause puisque, un état descriptif de division dressé le 19 janvier 2021 révèle que le volume 2 de la parcelle B 654 relève pour l’usufruit de Madame [D] [J] [Z] et que la nue-propriété est répartie à raison d’un tiers chacun entre Madame [I] [Z], de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [W] [Z] ;
Au regard des responsabilités encourues par toute personne bénéficiant d’un titre sur le bien impliqué, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [O] [Z] en un temps où elle peut encore discuter les conclusions de l’expert ;
Madame [M] [B], à l’initiative de la présente instance, supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [O] [Z] les opérations de l’expertise instituées par l’ordonnance du 13 mars 2025, confiées à Monsieur [Q] [H] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
Madame [M] [B] communiquera sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties appelées en cause, ou celles-ci régulièrement convoquées ;
L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [B].
Le greffier Le président
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