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TJ 62119, 15 juill. 2026, RG 26/00144


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00144
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59283e93c619cd1f1b2704

Texte de la décision

14,775 caractères

MINUTE N° 26/00212

ORDONNANCE DU:

15 Juillet 2026

ROLE:
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I76L

[B] [R]
C/
S.A.S.U. [L] [C] AUTOMOBILES, S.A.R.L. TESLA FRANCE

Grosse(s) délivrée(s)
à Me MOUGEL
Me BUFFETAUD
Me LARRIBAU

Copie(s) délivrée(s)
à Me MOUGEL
Me BUFFETAUD
Me LARRIBAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
né le 28 Décembre 1999 à , demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSES

S.A.S.U. [L] [C] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. TESLA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor DELORME, avocat au barreau de BETHUNE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 01 Juillet 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2023, M. [B] [R] a acquis un véhicule de marque et modèle Tesla modèle 3, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société [L] [C] automobiles, pour la somme de 43 290 euros, sous déduction de la reprise d’un véhicule à hauteur de 9 000 euros.

Il expose avoir été victime, alors qu’il circulait au volant du véhicule, d’un accident de la route au niveau du pont situé sur la commune de [Localité 2], lors d’un trajet entre son travail et son domicile le 2 avril 2024.

Un rapport d’expertise en date du 11 avril 2024, diligenté par l’assureur de M. [R] et dressé par un expert du cabinet Idea [Localité 3], a estimé que le véhicule était économiquement irréparable. Par courrier du 12 avril 2024, la société Matmut a proposé à M. [R] une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 38 368,76 euros.

M. [R] allègue que les airbags du véhicule ne se sont pas déclenchés et qu’il a subi, à la suite de cet accident, une discopathie cervicale et un tassement vertébral au niveau T2-T3.

Il a bénéficié d’un arrêt de travail et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2027.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 15 mai 2026, M. [B] [R] a fait assigner la SASU [L] [C] automobiles et la SARL Tesla France aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis et la condamnation aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, M. [B] [R] sollicite du juge des référés de :
- ordonner une expertise médicale de M. [B] [R],
- désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de :
- se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’état de santé du demandeur,
- examiner le demandeur,
- décrire les lésions subies à la suite de l’accident du 2 avril 2024,
- déterminer leur évolution et leur consolidation,
- dire si les lésions constatées, notamment la discopathie cervicale et le tassement vertébral T2-T3, sont en lien direct et certain avec l’accident,
- dire si le non déclenchement des airbags a pu aggraver les conséquences corporelles de l’accident,
- distinguer, dans la mesure du possible, les préjudices imputables à l’accident en lui-même de ceux imputables au défaut de fonctionnement des airbags,
- évaluer l’ensemble des postes de préjudice corporel selon la nomenclature applicable (notamment déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.),
- fixer la date de consolidation,
- condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que :
- il produit des photographies établissant que les airbags ne se sont pas déclenchés alors que le véhicule était gravement accidenté, une déclaration de sinistre en date du 2 avril 2024, et le rapport d’expertise de l’expert automobile du cabinet Idea [Localité 3] qui établit la défaillance du véhicule dont les airbags ne se sont pas déclenchés,
- il ne dispose pas de procès-verbal de police puisqu’il n’en a pas été dressé, ni policier ni pompier n’ont été diligentés sur place,
- il n’a aucun antécédant médical tandis qu’il souffre de douleurs récurrentes, doit subir des séances d’électrode à domicile et se voit prescrire des antidouleurs,
- les propositions de cantonnement de la mission expertale sollicitée par la société Tesla France constituent une tentative pour empêcher l’expert de se prononcer sur les conséquences de l’accident et du dysfonctionnement du véhicule, limitant l’expertise aux conséquences des lésions cervicales estimées par cette dernière comme résultant d’un état antérieur.

En défense, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SASU [L] [C] automobiles demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à régler à la SASU [L] [C] automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Elle fait essentiellement valoir que :
- il n’est pas justifié que les séquelles alléguées sont la conséquence de l’accident de circulation ; ne sont produits ni déclaration de sinistre, ni rapport de police ou des pompiers ni photographies sur les lieux,
- il n’est pas plus justifié que les préjudices corporels allégués sont la conséquence d’un défaut de conformité des airbags alors que ces défauts prétendus ne sont pas objectivés,
- le rapport d’expertise établi par la société Idea [Localité 3] n’est qu’un rapport visant à déterminer si le véhicule était ou non économiquement réparable, lequel ne contient par ailleurs aucune mention sur une éventuelle non-conformité des airbags,
- les photographies transmises ne permettent pas d’affirmer que les airbags se sont ou non déclenchés,
- la société Matmut, assureur de M. [R] l’ayant indemnisé de son préjudice matériel, n’a exercé aucun recours subrogatoire à son encontre, tandis qu’il n’a pas été sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire sur le véhicule,
- une telle expertise est devenue impossible puisque le véhicule a été cédé en 2024, après avoir été évalué économiquement irréparable.

La société Tesla France sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience et au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- constater que M. [R] ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise,
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions tenant à la désignation d’un expert médical,
- condamner M. [R] au paiement de 3 000 euros à la société Tesla France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira au président de nommer et qui aura pour mission de :
- se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions cervicales du demandeur et à ses antécédents concernant d’éventuelles lésions antérieures à l’accident,
- examiner le demandeur,
- décrire les lésions cervicales constatées,
- déterminer leur évolution et leur consolidation,
- dire si les lésions cervicales constatées, notamment la discopathie cervicale et le tassement vertébral T2-T3, sont en lien direct et certain avant l’accident ou si elles sont antérieures à l’accident du 2 avril 2024,
- dire si le non déclenchement des airbags a pu aggraver les lésions cervicales de M. [R],
- distinguer, dans la mesure du possible, les préjudices imputables à l’accident en lui-même de ceux imputables au non déclenchement des airbags,
- évaluer l’ensemble des postes de préjudice corporel en lien direct avec ses lésions cervicales selon la nomenclature applicable (notamment déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice d’agrément, etc.),
- fixer la date de consolidation,
- mettre les frais d’expertise, en ce compris la première provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de M. [R], demandeur à l’expertise,
- réserver les dépens,
En tout état de cause,
- donner acte à la société Tesla France de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par M. [R].

Elle fait valoir en substance que :
- M. [R] échoue à démontrer l’existence d’un défaut technique à l’origine du dommage qu’il entend faire constater par l’expert judiciaire qu’il souhaite voir désigner,
- il n’est plus en possession du véhicule qui a probablement été détruit de sorte que toute mesure d’expertise technique concernant les causes du dommage est impossible,
- son action au fond est manifestement vouée à l’échec de sorte que sa demande d’expertise est manifestement inutile,
- en tout état de cause, la mesure d’expertise sollicitée ne peut permettre d’établir un quelconque lien de causalité entre le défaut allégué et le dommage de M. [R],
- le libellé de la mission sollicitée confirme qu’il est peu probable que l’expert parvienne à distinguer avec certitude le dommage résultant de l’accident et l’aggravation qui découlerait prétendument de l’absence de déploiement des airbags,
- les lésions cervicales imputés à l’accident peuvent être liées à des pathologies antérieures,
- le déclenchement de l’airbag n’est pas systématique en cas d’accident.

La présente décision sera contradictoire.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 15 juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il en va de même pour les demandes tendant à voir « constater ».

Sur la demande principale
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
 En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [B] [R] a été victime d’un accident de la circulation le 2 avril 2024 alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque et modèle Tesla modèle 3 au niveau du pont situé sur la commune de [Localité 2]. Il justifie avoir subi des dommages corporels à la suite de cet accident, étayés par des pièces médicales.

M. [R] allègue que le véhicule a présenté une défaillance des airbags, lesquels ne se seraient pas déclenchés lors de l’accident. Pour en justifier, il produit notamment, outre des photographies, le rapport d’expertise en date du 11 avril 2024 diligenté par son assureur et soutient que l’absence de mention des airbags dans la liste en annexe du rapport justifie de leur défaillance.

Pour autant, ce rapport d’expertise, qui a pour seule vocation d’estimer la valeur résiduelle du véhicule après dommage, n’établit pas que les airbags du véhicule étaient défaillants ; le seul fait que leur présence ne soit pas relevée dans l’annexe dudit rapport ne peut suffire à établir une quelconque défaillance.

En outre, les seules photographies produites ne peuvent permettre de déduire que les airbags ne se sont pas déclenchés, étant observé que l’absence de déclenchement d’un airbag n’est pas systématiquement due à une défaillance.

Aucun autre document produit ne suggère que le véhicule était atteint d’une quelconque défaillance, tandis que le demandeur indique lui-même que le véhicule a fait l’objet d’une reprise pour être revendu, empêchant la réalisation d’investigations.

En l’absence d’autre élément qui permettrait de corroborer l’existence d’une défaillance des airbags, et partant éventuellement d’engager la responsabilité du vendeur et du constructeur du véhicule litigieux, il ne peut être fait droit à la mesure d’expertise judiciaire alors qu’une action potentielle au fond apparaît, en l’état, vouée à l’échec.
 
Sur les demandes accessoires

M. [B] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Il sera condamné à payer à la société [L] [C] automobiles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la société Tesla France la somme de 1 000 euros au même titre.

PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent :

DÉBOUTE M. [B] [R] de sa demande d’expertise médicale ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [B] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la société [L] [C] automobiles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la société Tesla France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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