Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 62119, 15 juill. 2026, RG 26/00170


Vérifier : TJ 62119, 15 juill. 2026, RG 26/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59284a93c619cd1f1b2750

Texte de la décision

6,373 caractères

MINUTE N° 26/00216

ORDONNANCE DU:

15 Juillet 2026

ROLE:
N° RG 26/00170 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAXD

[N] [Q], [H] [G]
C/
[U] [W], entrepreneur individuel

Grosse(s) délivrée(s)
à Me [J]

Copie(s) délivrée(s)
à Me [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART,, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSES

Madame [N] [Q]
née le 06 Septembre 1970 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [H] [G]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 2] (YVELINES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [W], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparant

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 01 Juillet 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par ordonnance du 14 janvier 2026 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00390), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [V], à la demande de Mme [N] [Q] et Mme [H] [G], et au contradictoire de M. [U] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 3] toiture.

Mme [Q] et Mme [G] exposent qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise, à laquelle M. [U] [W] ne s’est pas présenté, il s’est avéré que ce dernier avait fermé son établissement principal en conservant le secondaire, et que l’expert a sollicité qu’il soit appelé en la cause.

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, Mme [N] [Q] et Mme [H] [G] ont fait assigner M. [U] [W], entrepreneur individuel, dont le siège est situé [Adresse 3] à Carvin (62220), n° SIRET 953 776 333 00023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans afin d’étendre la mission d’expertise précédemment ordonnée à son égard, et de voir réserver les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

En défense, M. [U] [W], entrepreneur individuel, ayant été assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

La présente décision sera réputée contradictoire.
 
Les parties ont été informées à l’audience que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 15 juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
 
Les demanderesses sollicitent que les opérations d’expertise soient étendues à l’égard de M. [U] [W], entrepreneur individuel, exerçant avec le numéro SIRET 953 776 333 00023. Elles produisent un courrier du 10 avril 2026 de M. [P] [V], expert judiciaire, indiquant « en réponse à votre demande, je vous confirme mon accord pour que vous preniez toutes mesures afin de rendre communes à Monsieur [W] en sa qualité d’entrepreneur individuel avec son nouveau numéro SIRET, les opérations d’expertise qui m’ont été confiées ».

Pour autant, il résulte de l’ordonnance du 14 janvier 2026 que les opérations d’expertise ont d’ores et déjà été rendues au contradictoire de M. [P] [W], entrepreneur individuel.

La modification d’un numéro SIRET, laquelle intervient à chaque changement d’adresse de l’entreprise ou d’un établissement, est sans conséquence sur l’identité de la personne assignée, étant observé que le numéro SIREN reste inchangé.

Il s’agit de la même personne physique exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel.

Au surplus, il en va de même s’agissant de l’enseigne utilisée correspondant à un nom commercial utilisé pour l’activité. Ainsi, si l’ancien établissement de M. [U] [W] portant le nom « [Localité 3] toiture » est fermé selon la pièce n°10 produite par les demanderesses, et que l’ordonnance a été rendue au contradictoire de ce dernier exerçant sous l’enseigne [Localité 3] toiture, cela est sans incidence sur la personne physique entrepreneur individuel.

Il sera par ailleurs observé qu’il demandé d’étendre les opérations d’expertise à l’égard de M. [U] [W], dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 4] alors que la précédente ordonnance comportait la même adresse de l’entreprise.

Ainsi, il apparaît superfétatoire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à M. [U] [W], entrepreneur individuel, sous un nouveau numéro SIRET alors que les opérations d’expertise lui sont d’ores et déjà contradictoires.

Les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [V], par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 14 janvier 2026, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00390, à l’égard de M. [U] [W], entrepreneur individuel, ayant changé de numéro SIRET ; CONDAMNE à titre provisionnel Mme [N] [Q] et Mme [H] [G], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond. Ainsi jugé et prononcé le 15 juillet 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.