TJ 62119, 16 juill. 2026, RG 26/00974
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00090
DOSSIER : N° RG 26/00974 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6VF
AFFAIRE : [Q] [P] épouse [H] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PENEZ
Me HENOT
Copie(s) délivrée(s)
à M E PENEZ
Me HENOT
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P] épouse [H]
née le 20 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- constaté l'acquisition à la date du 2 avril 2021, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [Q] [P] épouse [H] d’une part et la SA [1] d’autre part,
- ordonné l'expulsion du locataire,
- condamné Mme [Q] [P] épouse [H] à payer à la SA [1] la somme de 4 231,23 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte terme du mois de juin 2023 inclu,
- condamné la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement a été signifié à Mme [Q] [P] épouse [H] le 5 septembre 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [Q] [P] épouse [H] le 29 janvier 2025.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 23 mars 2026, Mme [Q] [P] épouse [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi d'un délai de 8 mois pour quitter le logement occupé par elle.
A l'audience du 2 juillet 2026, Mme [Q] [P] épouse [H], représentée par avocat, demande un délai de 12 mois. Elle explique avoir une situation précaire, avoir un enfant à charge, avoir des problèmes de santé, être au RSA, être en incapacité de travailler, avoir repris des versements, être suivi par une assistante sociale, avoir déposé un dossier FSL et avoir fait une demande de logement en mai 2026. Elle affirme vouloir quitter le logement. Elle précise avoir fait une demande de mutation en 2022 car son logement était trop grand et le loyer trop élevé.
La SA [1], représentée par avocat, explique que la dette s’élève à un montant de 5 498,95 euros au 30 juin 2026. Elle confirme que Mme [Q] [P] épouse [H] a repris le paiement de loyer et que la dette est stable.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [Q] [P] épouse [H] justifie être sans profession, bénéficier du RSA et de l’APL et avoir une fille de 18 ans à charge.
Elle justifie également avoir repris le règlement des loyers depuis février 2025.
Elle produit un courrier de la commission de surendettement du 13 avril 2026 qui atteste le dépôt d’un dossier de surendettement.
Elle verse aux débats des certificats médicaux démontrant qu’elle s’est fait opérer en 2025, qu’elle bénéficie d’un suivi médical notamment pour cette pathologie et qu’elle souffre d’un état dépressif nécessitant un traitement médicamenteux.
Elle justifie avoir effectué une demande de logements sociaux le 21 août 2025 qui est toujours valable selon une attestation du 6 mai 2026.
Par conséquent, compte tenu de la bonne volonté de Mme [Q] [P] épouse [H] dans l’exécution de ses obligations, de son état de santé, de sa situation familiale et des démarches de relogement, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Néanmoins, compte tenu du montant de la dette, du caractère inadapté du logement pour Mme [Q] [P] épouse [H], de la nécessité pour la SA [1] de récupérer le logement pour le louer à de nouvelles personnes et pour que les démarches de relogement s’accélèrent, il convient de cantonner ces délais à 8 mois à compter de la présente décision.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] [P] épouse [H], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [Q] [P] épouse [H] un délai de 8 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
CONDAMNE Mme [Q] [P] épouse [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE
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