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TJ 62119, 16 juill. 2026, RG 26/01556


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01556
Lieu / cour
tj62119
Chambre
7ème JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59287793c619cd1f1b2861

Texte de la décision

5,595 caractères

MINUTE N° : 26/00091
DOSSIER : N° RG 26/01556 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JALD
AFFAIRE : [V] [A] épouse [Q], [I] [Q] / E.P.I.C. PAS DE [Localité 1] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à Me BRAUD

Copie(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

DEMANDEURS

Madame [V] [A] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [I] [Q]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. [1] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens a constaté l'acquisition à la date du 20 janvier 2025, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] d’une part et Pas de Calais Habitat d’autre part, a ordonné l'expulsion des locataires, a condamné Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] à payer à Pas de Calais Habitat la somme de 8 191,19 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.

Ledit jugement a été signifié à Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] le 13 avril 2026.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] le même jour.

Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 30 avril 2026, Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi des plus larges délais pour quitter le logement occupé par eux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026 et a fait l’objet d’un renvoi.

A l'audience du 2 juillet 2026, Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q], représentés par avocat, maintiennent leur demande. Ils font valoir que leur situation est critique et qu’une expulsion aurait des conséquences d’une extrême gravité.

Pas de [Localité 1] Habitat, régulièrement convoquée n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] justifient avoir fait des versements à Pas de [Localité 1] Habitat d’un montant de 700 euros le 30 mars 2026, le 29 avril 2026 et le 1re juin 2026.

M. [I] [Q] produit son bulletin de salaire dans lequel il est indiqué qu’il perçoit un salaire de 1 568,93 euros.

Néanmoins, ils ne produisent aucune démarche de relogement.

Ainsi, compte tenu du montant de la dette, de l'irrégularité des versements et de l'absence de recherche de logement, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.

II- Sur les autres demandes

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q], qui sont parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Mme [V] [A] épouse [Q] et M. [I] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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