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TJ 51454, 7 juill. 2026, RG 24/01709


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Date
07/07/2026
Numéro
24/01709
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59295c93c619cd1f1b2ccc

Texte de la décision

8,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2

MINUTE N° C2/26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° N° RG 24/01709 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EZDL

AFFAIRE :

[B] [F] [H] épouse [U]

C/

[L] [X], [R] [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [F] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] - ETAT DE [Localité 2] (ETATS-UNIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [X] [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie BISSON, avocat au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Nathalie D’ANZI, Juge

LE GREFFIER :

Madame Floriane HUSSON,

DÉBATS : le 04 Mai 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 07 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

DECLARONS le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences, sauf à la liquidation du régime matrimonial,

DIT que la loi de l’Etat de Pennsylvanie est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal

de Madame [B] [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], Etat de [Localité 2] ( Etats-Unis)

et de Monsieur [L], [X], [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (54)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6], Comté de Centre dans l’État de [Localité 7] ( ETATS-UNIS),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 juillet 2023, date de la séparation effective des époux ;

DÉCLARE Madame [B] [H] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la restitution du vélo ;

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Madame [B] [H] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 8000 euros ( HUIT MILLE EUROS) en capital ;

Sur les mesures concernant l'enfant :

RAPPELLE que Madame [B] [H] et Monsieur [L] [U] exercent en l'autorité parentale sur l’enfant [T],

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de [T] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : une alternance à raison d’une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, avec transfert de résidence le vendredi soir sortie des classes, selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,

*en période scolaire : partage par moitié des vacances scolaires entre les père et mère selon les modalités suivantes :
-s’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié avec le père les années impaires et seconde moitié avec la mère, et inversement les années paires,
-s’agissant des vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires avec le père ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires et les premier et troisième quarts les années paires avec la mère,
A charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile du parent ayant terminé sa période ;

PRECISE que pendant les vacances scolaires, la passation aura lieu :
* pour les petites vacances : le dernier samedi de la période à 16h30,
* pour les vacances d’été : le dernier vendredi de la période (par quinzaine), à 18h30,

DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;

INDIQUE que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur [T] à la somme mensuelle de 150 euros (cent-cinquante euros) qui devra être versée d'avance par Monsieur [L] [U] à Madame [B] [H], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la demande en divorce ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac )indice d'ensemble( publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).

RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires )ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr( dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins,

DIT et au besoin les y CONDAMNE, que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires, extra-scolaires, les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires) et les frais médicaux non-remboursés de l’enfant, après concertation préalable sur la dépense engagée et production d’un justificatif,

DIT que le remboursement de ces frais par le parent n’ayant pas engagé la dépense devra intervenir sous 7 jours à compter de la production par l’autre du justificatif de la dépense engagée.

DECLARE irrecevables les demandes plus amples des époux,

CONDAMNE Madame [B] [H] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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