TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00468 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNSX
MINUTE : 26/186
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier et en présence de Madame [I] et Madame [P], stagiaires avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [X]
né le 12 Avril 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
absent (certificat défavorable à l’audition) représenté par Me Gauthier LEFEVRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2026
Monsieur [Z] [X] a été admis le 06 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [F] [W] (concubine), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 09 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 06 juillet 2026 à 11h55 ;
- un certificat médical des 24 heures du 07 juillet 2026 à 11h49, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 09 juillet 2026 à 10h38 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 15 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un avis médical motivé du 16 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 15 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 16 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Monsieur [Z] [X] n'a pas comparu.
Maître Gauthier LEFEVRE, conseil de Monsieur [Z] [X] ne relève pas de difficulté procédurale. Il s’en rapporte sur le reste n’ayant pu rencontrer son client compte tenu de son état défavorable.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de Monsieur [Z] [X] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge.
En l’espèce, le Dr [R] [J] relève que l’état de santé du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience en raison d’une désorganisation comportementale et intrapsychique importante.
Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa concubine) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 6 juillet 2026 suite à une dégradation de son état psycho-comportemental, alternant dans un contexte de bipolarité, des phases d’agitation au domicile, des ruptures de contact sans motif, des comportements inadéquats (à l’instar de se doucher habillé, tenter de sortir du véhicule sur l’autoroute). Les médecins relèvent par ailleurs l’aggravation de son état en raison d’une consommation éthylique à risque, la consommation de substances psychoactives ou encore celles de jeux d’argent.
Au jour de l'avis médical motivé du 15 juillet 2026, le médecin conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève l’imprévisibilité du comportement et notamment des tentatives de fugue outre la persistance d’une désorganisation mentale massive.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour et notamment le certificat médical du jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [X]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Monsieur [Z] [X] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait à [Localité 4], le 16 juillet 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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