TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00473
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00472 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNTF
MINUTE : 26/188
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier et en présence de Madame [P] et Madame [R] stagiaires, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [Q]
né le 27 Novembre 1984 en GEORGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
absent représenté par Me Gauthier LEFEVRE, avocat commis d’office
en présence de M.[G], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2026
Le 08 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Q] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 10 juillet 2026 , Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d’admission du 08 juillet 2026 à 13h16, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil,
- un certificat médical des 24 heures du 09 juillet 2026 à 11H14, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 10 juillet 2026 à 13h37, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures,
- un avis médical motivé du 13 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un avis médical motivé du 16 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 15 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 16 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Monsieur [H] [Q] ne comparait pas. Le directeur de l’établissement sollicite la poursuite des soins.
Maître Gauthier LEFEVRE conseil de Monsieur [H] [Q] ne relève aucune difficulté procédurale. Il relève la dégradation de l’état de santé de son client.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de Monsieur [H] [Q] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge.
Dans un avis en date du 16 juillet 2026, le Dr [V] relève que l’état du patient ne permet pas de participer à l’audition, ce dernier présentant des troubles du comportement de type éléments délirants et persécutifs avec menaces hétéro-agressives nécessitant des soins intensifs. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 8 juillet 2026, suite à la recrudescence de propos délirants et agressifs, ce dernier menaçant le personnel de mort. Les médecins relèvent la survenance des menaces dans un contexte hallucinatoire et l’incapacité du patient à critiquer les troubles du comportement, générant un danger imminent à l’origine d’une demande d’orientation en unité pour malade difficile. Au jour de l'avis médical motivé du 13 juillet 2026, le médecin conclut en la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève les troubles avérés du comportement et des idées délirantes chez le patient par ailleurs suivi pour schizophrénie paranoïde.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [Q] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Monsieur [H] [Q] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé(e) et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait à [Localité 3], le 16 Juillet 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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