TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 25/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E6HM
AFFAIRE :
[Y] [R] épouse [I]
C/
[K] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
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aripa
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2104 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ARMÉNIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 04 Mai 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 16 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce en date du 18 décembre 2024,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 juillet 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], [Localité 7] (RUSSIE)
et de Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ARMÉNIE)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8] (02)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 avril 2023, date de la séparation des époux ;
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants:
CONSTATE que les deux parents exercent l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, [T], [G] et [J] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence par l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
- les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu'est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
-les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
-les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants
A charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou les faire chercher et/ou ramener par une personne digne de confiance,
RAPPELLE que les dates des vacances scolaires sont celles de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation celle de leur résidence,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois soit 150 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [K] [I] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales,et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que cette contribution sera versée à Madame [Y] [R] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DISONS que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DECLARE irrecevables les demandes plus amples,
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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