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TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00008


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59297493c619cd1f1b2d7b

Texte de la décision

9,803 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00008
N° Portalis DBZA-W-B7K-FIRM
Nature affaire : 72I

Nous, Benoit Levé, vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu le jugement suivant.

EN DEMANDE :

Syndicat des Coproprietaires de l’Immeuble EISENHOWER, représenté par son syndic en exercice la Société Immocoop, SA coopérative d’intérêt collectif HLM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 496 393 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [N], restaurateur
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de Reims

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [N] est propriétaire d'un appartement constituant les lots n°102 et 136 au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par courriers recommandés en date du 21 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sa Immocoop, a mis en demeure monsieur [H] [N] de payer l'arriéré de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sa Immocoop a fait assigner monsieur [H] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 2.589,85€ au titre de l'arriéré pour l'année 2024 et 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, celle de 2.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026, à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a maintenu ses demandes à hauteur de 2.487,92€ arrêtée au 1er janvier 2026.

Monsieur [H] [N], valablement représenté, s'est référé à ses conclusions, aux termes desquelles il demande de dire qu'il ne conteste pas devoir la somme de 2.589,85€, sous déduction de la somme de 1.100€ réglée en mars 2026, et de dire qu'il pourra s'acquitter du solde en 24 mensualités de 97,87€, outre le rejet des prétentions du demandeur sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de condamnation au titre de l'arriéré de charges de copropriété

Aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année un budget prévisionnel et selon l'article 35-2° du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de provisions du budget prévisionnel.

Par application de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

L'article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ajoute que les sommes dues au titre des provisions portent intérêt au pro t du syndicat. Cet intérêt, xé au taux légal en matière civile, et est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'appel de fonds pour les années 2024 et 2025, la lettre de mise en demeure, l'édition du grand livre au 1er janvier 2026, l'attestation de non-recours à l'encontre de l'assemblée générale du 17 avril 2025, et le compte de copropriétaires 2023.

Monsieur [H] [N] fait état de paiement postérieurs à l'arrêté du décompte ; pour autant, force est de constater que les pièces régulièrement versées par son conseil ne démontrent pas la réalité de cette affirmation ; par ailleurs, si monsieur [H] [N] s'est présentée à l'audience, son avocat explique avoir déchargé sa responsabilité, de sorte que les pièces produites ultérieurement ne sont pas recevables.

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de condamnation de monsieur [H] [N] à la somme de 2.487,92€ correspondant aux charges dues arrêtée au 5 janvier 2026, sous réserve de paiements réellement effectués ultérieurement, outre intérêts à compter de la date de mise en demeure et capitalisation des intérêts.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] sollicite en outre des dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive.

Néanmoins, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement le bien-fondé de ses prétentions, faute d'établir la réalité de l'abus et l'existence d'un préjudice autonome qui n'ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente instance.

Par suite, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre.

2. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement

Monsieur [H] [N] sollicite des délais de paiement pour apurer l'arriéré de charges locatives.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Tenant compte des éléments produit aux débats et du montant limité de l'arriéré, lequel permet l'octroi de délais réalistes n'attentant pas de manière excessive aux droits du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de faire droit à sa demande suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

3. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner monsieur [H] [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Benoît Levé, vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.487,92 euros au titre des charges de copropriété majorée des intérêts au taux légal au 5 janvier 2026, sous réserves de paiement intervenus ultérieurement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-3 du Code civil ;

REJETTE les surplus des demandes ;

AUTORISE monsieur [H] [N] à régler la créance due au le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] en 23 mensualités de 100 euros, outre le solde à la 24ème mensualité ;

DIT que le 1er versement devra intervenir avant le 1er août 2026, les échéances suivantes devant intervenir avant le 1er de chaque mois ;

JUGE que toute mensualité restée impayée huit jours après une mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate du solde de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1345-5 du Code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais précédemment fixés ;

RAPPELLE que toute procédure d'exécution est suspendue pendant le cours des délais de paiement précédemment accordés ;

CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE monsieur [H] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute du présent jugement étant signé par Benoit Levé, vice-président et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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