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TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 25/00587


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00587
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59299893c619cd1f1b2e7b

Texte de la décision

9,277 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 16 Juillet 2026

N° RG 25/00587
N° Portalis DBZA-W-B7J-FIEV
Nature affaire : 72I

Nous, Benoit Levé, vice-président au tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

Syndicat de la Copropriété de l’Immeuble « [Adresse 1] », agissant poursuites et diligences de son syndic, la Sarl Syndic Horizon, au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 411 787 690, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2], [Adresse 3]
et [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de Reims

En défense :

S.C.I. ROMA BELLA, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 810 524 934, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de Reims

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Roma Bella est propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] a approuvé les comptes de l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31décembre 2025, les modalités d'appels de provisions du budget hors travaux, la constitution du fonds travaux Alur et le calendrier des appels travaux.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] a approuvé les comptes de l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, la constitution du fonds travaux Alur et les modalités du calendrier des appels travaux.

La Sci Roma Bella a été convoquée aux assemblées générales ordinaires susmentionnées et les procès-verbaux en découlant lui ont été notifiées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la Sarl Syndic Horizon, a mis en demeure, par l'intermédiaire de son Conseil, la Sci Roma Bella d'avoir à régulariser la somme de 1.712,39 euros au titre des charges de copropriété.

* * *
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la Sarl Syndic Horizon, a fait assigner la Sci Roma Bella devant le Tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'il soit statué ainsi :
- déclarer recevable et bien fondé le syndicat de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 1] " [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], en ses demandes,
- condamner la société Roma Bella, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] " [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], la somme de deux mille trois cent huit euros et quarante trois centimes (2.308,43€), outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025,
- condamner la société Roma Bella à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] " [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance,
- maintenir l'exécution provisoire afin de ne pas mettre la copropriété en difficulté.

Le 23 décembre 2025, la Sci Roma Bella a régularisé l'intégralité de l'arriéré des charges de copropriété exigible.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.

Ce jour, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la Sarl Syndic Horizon, valablement représenté, a repris les termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 16 juin 2026 aux termes desquelles il demande, de :
- déclarer recevable et bien fondé le syndicat de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 1] " [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], en ses demandes,
- débouter la Sci Roma Bella de tous ses moyens et prétentions,
- condamner la Société Roma Bella à lui payer, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens,
- maintenir l'exécution provisoire afin de ne pas mettre la copropriété en difficulté.

La Sci Roma Bella, valablement représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 12 juin 2026, aux termes desquelles elle demande, de :
- juger que l'action du Syndicat de copropriété de l'immeuble "[Adresse 1]" [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son Syndic la Sarl Syndic Horizon est irrecevable faute d'intérêt à agir,
- juger à tout le moins, que l'action du Syndicat de copropriété de l'immeuble "[Adresse 1]" [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son Syndic la Sarl Syndic Horizon est sans objet en raison du règlement des sommes dues en principal,
- débouter le Syndicat de copropriété de l'immeuble "[Adresse 1]" [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son Syndic la Sarl Syndic Horizon de toutes ses demandes,
- condamner le Syndicat de copropriété de l'immeuble "[Adresse 1]" [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son Syndic la Sarl Syndic Horizon à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'instance.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que le principal ayant été réglé après la délivrance de l'assignation ; qu'en outre, aucune demande à ce titre n'est maintenue.

Il s'ensuit que les moyens de défense soulevés par la Sci Roma Bella sont sans objet et dénués d'incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.

Par ailleurs, sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, il est relevé que la défenderesse a régularisé les charges de copropriété exigibles le 23 décembre 2025, soit quatre jours après la signification de l'acte introductif d'instance intervenu le 19 décembre 2025. De ce fait, le demandeur est fondé à maintenir sa procédure pour se voir régler le coût des dépens et des frais irrépétibles qu'il a exposé.

Par suite, la Sci Roma Bella, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il est en outre équitable de condamner la Sci Roma Bella à payer la somme de 500 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], au titre des frais irrépétibles.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Benoît Levé, vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sci Roma Bella à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Sci Roma Bella aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute du présent jugement étant signé par Benoit Levé, vice-président et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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