TJ 60057, 10 juill. 2026, RG 26/01080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01080 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F46R
Numéro de minute : 625/2026
ORDONNANCE
Le dix Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 09/07/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le 13 Avril 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de : Me Agnès LOIRE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
APJMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 06 Juillet 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [N].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi dix Juillet deux mil vingt six.
M. [Z] [N] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 18/10/2023 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [L] [N].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Z] [N] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Un programme de soins était mis en place pour M. [Z] [N] le 21 octobre 2025 et modifié le 22 juin 2026. Il a été hospitalisé de nouveau le 1er juillet 2026 suite à l’arrêt des traitements.
L’avis motivé du 08 juillet 2026 indique que malgré un apaisement depuis l’hospitalisation, l’adhésion aux soins par le patient ne se fait que dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, M. [Z] [N] indique que cela se passe mieux et qu’il se sent plus calme.
Me [Q] est entendue en ses observations et fait valoir qu’il n’y a pas de difficulté sur la procédure. Il souhaite reprendre les activités à l’extérieur.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Z] [N].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [N].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 10 Juillet 2026
en mains propres à Me Agnès LOIRE
Le greffier,
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