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TJ 60057, 10 juill. 2026, RG 26/01069


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01069
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592a1193c619cd1f1b320f

Texte de la décision

3,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01069 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F445
Numéro minute : 624/2026

ORDONNANCE


Le dix Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 09/07/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [V] [Y]
née le 16 Septembre 1979 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par : Me Agnès LOIRE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Comparant en personne

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 4],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 03 Juillet 2026, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [Y].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi dix Juillet deux mil vingt six.

Mme [V] [Y] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 29/06/2026, pour péril imminent.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [V] [Y] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V] [Y].

Le certificat médical initial précisait que Mme [V] [Y] présentait une décompensation d’un trouble psychiatrique. Aux termes des certificats médicaux établis, il ressortait que la décompensation était intervenu dans le cadre d’une mauvaise observance thérapeutique. Aux termes de l’avis motivé, une amélioration était notée mais le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la nécessité de prlonger l’observation clinique.

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé Mme [V] [Y] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.

Me LOIRE est entendue en ses observations et fait valoir qu’il n’y a pas de difficulté sur le plan formel.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [V] [Y].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [Y].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 10 Juillet 2026
en mains propres à Me Agnès LOIRE
Le greffier,

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