TJ 65440, 16 juill. 2026, RG 25/01622
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Texte de la décision
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/01622 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUFF
AFFAIRE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE ADOURIBOS
contre
[A] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame NICOLAS Florence, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L'affaire a été plaidée le 04 juin 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE ADOURIBOS, sis chemin de Lalette - Bât. A et Bât. B Lieudit Urac à IBOS (65420), prise en la personne de FONCIA PYRENEES GASCOGNE, son Syndic, Société par Actions Simplifiées, au capital de 10.000 €uros, immatriculée au R.C.S. de PAU sous le numéro 722 780 657 RC, dont le siège social est à PAU (64000), 5 rue des Tiredous - CS 27576, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Chemin de Lalette Bât. A et Bât. B - 65420 IBOS
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
[A] [K], demeurant 8 rue Lordat - 65000 TARBES né le 02 Septembre 1961 à LOURDES (HAUTES PYRENEES)
de nationalité Française
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Partie saisie
ET
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HP, demeurant 1 Boulevard du Maréchal Juin - 65023 TARBES CEDEX 09
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
BANQUE CIC SUD OUEST, domiciliée : chez Me François CHALVIGNAC, 10 AVENUE DU MARECHAL JUIN - 65100 LOURDES,
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Créanciers inscrits
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE ADOURIBOS est créancier de [A] [K] en vertu de la grosse d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal d’Instance de TARBES (65) en date du 6 juillet 2017, de la grosse d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de TARBES (65) en date du 2 mai 2019, et de la grosse d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de TARBES (65) en date du 4 mai 2023 ;
Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE ADOURIBOS a fait délivrer le 05 Juin 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [A] [K] sur l'immeuble lui appartenant :
Dans un ensemble immobilier en copropriété sis à IBOS (65420) chemin de Lalette - Bât A et Bât B Lieudit Urac, dénommé RESIDENCE ADOURIBOS figurant au cadastre de ladite commune sous la référence Section ZD n°115 et 164 :
- Le lot n°4 : dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, cellier, et quotes-parts indivises des parties communes 9/10.000èmes,
- Le lot n°22 : dans le bâtiment A, au premier étage, appartement de type T2 avec balcon, et quotes-parts indivises des parties communes 328/10.000èmes,
- Le lot n°67 : Emplacement parking, et quotes-parts indivises des parties communes 17/10.000èmes,
pour un montant total de 16.555,66 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 18 Juillet 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2025 S 30 ;
Par exploit d’huissier en date du 29 Août 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE ADOURIBOS a fait assigner [A] [K] à l’audience d’orientation du 09 Octobre 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 02 Septembre 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 09 Octobre 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Vu le renvoi du 9 octobre 2025 ;
Vu le jugement en date du 05 février 2026 autorisant la vente amiable du bien saisi à un prix égal ou supérieur à 69.000€, et rappelant l’affaire à l’audience du 04 juin 2026 ;
A l’audience de rappel du 04 juin 2026, le débiteur a sollicité un délai supplémentaire afin de réaliser une vente amiable, demande à laquelle le créancier poursuivant s’oppose, le débiteur n’ayant aucun justificatif ;
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
La créance du créancier poursuivant a été fixée par jugement du 05 février 2026 à la somme de 16.555,66 € ;
Sur l'orientation en vente forcée
L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication,
Attendu que le débiteur ne justifiant pas d’un engagement écrit d’acquisition comme demandé par l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 25000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l'article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l'autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 05 Juin 2025
Vu l’assignation en date du 29 Août 2025,
Rejette la demande de délai supplémentaire pour réalisation de la vente amiable faite par Monsieur [K] ;
Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [A] [K] :
LOT UNIQUE :
Dans un ensemble immobilier en copropriété sis à IBOS (65420) chemin de Lalette - Bât A et Bât B Lieudit Urac, dénommé RESIDENCE ADOURIBOS figurant au cadastre de ladite commune sous la référence Section ZD n°115 et 164 :
- Le lot n°4 : dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, cellier, et quotes-parts indivises des parties communes 9/10.000èmes
- Le lot n°22 : dans le bâtiment A, au premier étage, appartement de type T2 avec balcon, et quotes-parts indivises des parties communes 328/10.000èmes
- Le lot n°67 : Emplacement parking, et quotes-parts indivises des parties communes 17/10.000èmes.
Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le :
12 Novembre 2026 à 09 H 00
sur la mise à prix de : 25000 €
Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
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