TJ 65440, 16 juill. 2026, RG 25/00349
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Texte de la décision
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/00349 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQX4
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
contre
[U] [H] Veuve [Y], SERVICE DES DOMAINES PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame NICOLAS Florence, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L'affaire a été plaidée le 04 juin 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES (HP) sous le numéro 776 983 546, et dont la Direction Générale est Chemin de Devèzes, BP 01, 64121 SERRES CASTET, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège., demeurant 11, boulevard du Président Kennedy, - 65000 TARBES,
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
[U] [H] Veuve [Y], demeurant Zone Artisanale, Route nationale de Belloc - 32160 PLAISANCE née le 22 Octobre 1969 à BETHUNE (62),
de nationalité Française
Veuve
non comparante ni représentée
SERVICE DES DOMAINES PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉS pris en la personne de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques de Midi Pyrénées et de la Haute-Garonne, désigné en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [Y], né le 14 mai 1958 à SAINT-MAURICE (VAL-DE-MARNE), décédé le 30 mai 2021 à TARBES (65000), suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 12 juillet 2024., demeurant 15 Place Occitane - 31000 TOULOUSE
Rep/assistant : Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocats au barreau de TARBES
Parties saisies
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est créancière de [U] [H] Veuve [Y] et de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques de Midi Pyrénées et de la Haute-Garonne, désigné en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [Y] en vertu de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 17 janvier 2019, et de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES le 10 mai 2023 ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait délivrer les 09 et 11 décembre 2024 un commandement aux fins de saisie immobilière à [U] [H] Veuve [Y] et à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques de Midi Pyrénées et de la Haute-Garonne, désigné en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [Y] sur l'immeuble leur appartenant :
Immeuble sis Commune de LABATUT-RIVIERE (65700), 43, route des Pyrénées, cadastré dite Commune section ZH n°97 d’une contenance de 24a 06ca, comprenant un bâtiment type maison d’habitation d’une surface habitable de 103,81m², et des bâtiments ouverts type hangars
pour un montant total de 100.195,79 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 24 Janvier 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité foncière de TARBES 1 volume 2025 S 16 ;
Par exploit d’huissier en date du 17 Février 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner [U] [H] Veuve [Y] et Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques de Midi Pyrénées et de la Haute-Garonne, désigné en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [Y] à l’audience d’orientation du 15 Mai 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 19 Février 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 Mai 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le Juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 26 000 €, et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 ;
Par jugement en date du 19 mars 2026, le Juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire aux débiteurs pour la réalisation de la vente amiable ;
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant demande la vente forcée du bien saisi, les délais accordés pour les demandes de vente amiable étant épuisés ;
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a été arrêtée par jugement du 20 novembre 2025 à la somme de 122.703,63 €.
Sur l'orientation en vente forcée
L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication,
Attendu qu'il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 10.000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l'article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l'autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire réputé rendu en dernier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 09 Décembre 2024,
Vu l’assignation en date du 17 Février 2025,
Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [U] [H] Veuve [Y] et à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques de Midi Pyrénées et de la Haute-Garonne, désigné en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [Y] :
LOT UNIQUE :
Immeuble sis Commune de LABATUT-RIVIERE (65700), 43, route des Pyrénées, cadastré dite Commune section ZH n°97 d’une contenance de 24a 06ca, comprenant un bâtiment type maison d’habitation d’une surface habitable de 103,81m², et des bâtiments ouverts type hangars.
Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le :
12 Novembre 2026 à 09 H 00
sur la mise à prix de : 10.000 €
Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ;
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
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